L’article 315b CC traite de la modification des mesures judiciaires relatives à l’attribution et à la protection des enfants, ainsi que de la répartition des compétences matérielles entre le juge matrimonial et l’autorité de protection de l’enfant (Helle, op. cit., 2016, n. 1 ad art. 315b CC). Lorsque les parents ont été mariés et qu’il s’agit de modifier (au fond) les mesures judiciaires relatives au sort de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant ne dispose d’une compétence générale qu’en cas d’accord des deux parents.