308 CC), retirer le droit de déterminer la résidence de l’enfant à ses parents et le placer (art. 310 CC), ou leur retirer l’autorité parentale (art. 311-312 CC) (Helle, in : Droit Matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n. 20 ad art. 315a CC). La modification des mesures de protection de l’enfant est également de la compétence de l’autorité de protection de l’enfant (art. 315b al. 2 CC, Helle, op. cit., n. 25 ad art 315b CC). De même, le prononcé de nouvelles mesures de protection au sens des articles 307 ss CC, en dehors de toute modification du jugement matrimonial, relève de la compétence de l’autorité de protection (Helle, op. cit., n. 16 ad art.