3. a) La procédure devant l’autorité de protection est régie par les articles 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’article 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. b) En l’espèce, X.________ et Y.________ ont été entendus devant l’APEA. A.________ a également été entendue personnellement) et a pu exposer son point de vue par l’intermédiaire de son mandataire.