Les voies de droit mentionnaient un délai de recours de 30 jours. e) Ainsi, même si la requête tendait au prononcé de mesures provisionnelles (ce qui plaide pour l’application du délai de recours applicable à ce type de procédure), on admettra que le recours, interjeté dans les 30 jours dès réception de la décision refusant d’ordonner des mesures de protection de l’enfant, comme indiqué dans les voies de droit, intervient en temps utile (cf. Helle, op. cit., n. 46 et 48 ad art. 315a CC). 2.