315a CC). c) Conformément à l’article 11 de la loi concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (LAPEA), la présidente ou le président de l’APEA est compétent pour prendre les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 CC). Contre une décision rendue dans une procédure de mesures provisionnelles, le délai de recours est de 10 jours (art. 445 al. 3 CC). d) En l'espèce, ce n'est pas la présidente de l'APEA qui a statué dans le cadre de l'article 445 CC, mais l'APEA in corpore, qui a refusé, sous l’angle de l’article 310 CC (mesure de protection de l’enfant), de donner suite à la requête de X.________ du 11 avril 2017.