{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-08-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2018-18_2018-08-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=9048&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=269&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e5f71db06edee6ddebd4f54ce6b61e34"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2018.18", "INT.2018.503"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 20.08.2018 CMPEA.2018.18 (INT.2018.503)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Retrait de l’autorité parentale. 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Pour cette raison déjà, cette mesure de protection devrait être d’emblée écartée, puisqu’une mesure moins incisive (cons. 6) a déjà été considérée comme disproportionnée. Les conditions pour prononcer le retrait de l’autorité parentale au sens de l’article 311 CC ne sont de toute manière pas réalisées. Rien n’indique que Y.________ ne se serait pas soucié sérieusement de l'enfant (bien au contraire) ou qu'il aurait manqué gravement à ses devoirs envers sa fille. Comme l’a relevé l’APEA, la situation de blocage esquissée par la recourante à l’appui de ses conclusions n’est pas non plus établie (cf. a contrario arrêt du TF du 19.06.2012 [5A_213/2012] cons. 4.2.1). En effet, l’intimé suit avec intérêt l’évolution de sa fille sur le plan de sa formation. A.________ se montre proactive pour trouver une nouvelle place d’apprentissage et il ne ressort pas du dossier que son père mettrait systématiquement son veto à ses initiatives. Seule une opportunité manquée de stage, au printemps 2017, est invoquée par la recourante et par A.________, mais non documentée. Par conséquent, aucune défaillance grave justifiant que l’intimé soit déchu de l’autorité parentale et que celle-ci soit confiée à X.________ n’est établie. Même si l’on peut tout à fait concevoir que A.________ souhaiterait que sa mère dispose à nouveau de l’autorité parentale (conjointe), il n’existe dès lors pas, sous l’angle des mesures de protection que peut prendre l’APEA, de raison de retirer provisoirement l’autorité parentale à l’intimé pour la confier à la recourante.\nb) Par ailleurs, si la décision de l’APEA est certes laconique sur la question de l’autorité parentale, on relèvera que la requête de X.________ du 11 avril 2017 concernait uniquement le droit de garde. La recourante a ensuite développé ses conclusions en demandant également que l’autorité parentale lui soit restituée (soit au prononcé d’une autorité parentale conjointe) et qu’une contribution d’entretien soit fixée. Comme l’a relevé l’APEA, ces dernières conclusions laissent plutôt penser que la recourante souhaite obtenir une modification du jugement de divorce, qui, en l’absence d’accord des parties, est du ressort du juge civil. Cela explique pourquoi l’APEA ne s’est pas étendue sur le sujet.\nc) Quoi qu’il en soit, les griefs de la recourante concernant l’autorité parentale ont été examinés en détail (sous l’angle des mesures de protection) par la CMPEA (voir cons. 5b-c-d et 7a ci-dessus). Dans la mesure où la recourante a eu la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen et que cette autorité a dûment motivé sa décision sur ce point, l’éventuelle violation de son droit d’être entendue a ainsi été réparée (cf. Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 20 ad art. 53 CPC; arrêts du TF du 16.02.2018 [5A_887/2017] cons. 6.1 et du 20.08.2013 [4A_283/2013] cons. 3.3).\n8. La décision du 13 mars 2018 doit ainsi être confirmée et le recours rejeté.\n9. Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).\n10. L’intimé a requis l’allocation d’une indemnité de dépens.\nDès lors qu’il n’est pas représenté par un mandataire, seule une indemnité équitable au sens de l’article 95 al. 3 let. c CPC pourrait entrer en considération.\nUne indemnité équitable au sens de l'article 95 al. 3 let. c CPC n’est justifiée que si les démarches liées au procès sont d'une certaine ampleur, dépassant les procédés administratifs courants que tout un chacun doit accomplir sans en être indemnisé, les circonstances et la situation personnelle de l'intéressé devant être prises en compte (Tappy, CPC commenté, Bâle, n. 34 ad art. 95 CPC). Le Message du Conseil fédéral relatif au CPC mentionne à titre d'exemple l'indemnisation de la perte de gain subie par un indépendant (FF 2006 6905).\nEn l’espèce, l’intimé n’a toutefois ni soutenu ni établi avoir subi un quelconque manque à gagner lié au temps consacré à répondre au recours. Rien au dossier ne permet d’inférer par ailleurs que les démarches nécessaires à sa défense en procédure de recours auraient pris une ampleur telle qu'elles justifiaient un dédommagement. Il s'ensuit que l’intimé ne peut prétendre à une indemnité équitable pour les observations qu’il a déposées.\nPar ces motifs,\nLA COUR DES MESURES DE PROTECTION\nDE L'ENFANT ET DE L'ADULTE\n1. Rejette le recours.\n2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 1’000 francs, à la charge de X.________.\n3. Dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens.\nNeuchâtel, le 20 août 2018\n1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.\n2 A la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces.\n3 Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.\n1 Nouvelle teneur\nselon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er"}