{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-08-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2018-18_2018-08-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=9048&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=269&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e5f71db06edee6ddebd4f54ce6b61e34"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2018.18", "INT.2018.503"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 20.08.2018 CMPEA.2018.18 (INT.2018.503)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Retrait de l’autorité parentale. 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Compétences respectives de l’autorité de protection et du juge civil pour modifier des mesures judiciaires.\n\n\nb) Selon l’article 311 al. 1 CC, si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale (ch. 1); ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2). Il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances, le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant – à savoir les mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310 CC) – se sont révélées vaines ou sont d'emblée insuffisantes (arrêt TF du 19.06.2012 [5A_213/2012] cons. 4.2.1 et les réf. citées). Le retrait de l'autorité parentale présuppose donc que l'une des hypothèses prévues à l'art. 311 al. 1 ch. 1 ou 2 CC soit satisfaite et que le retrait de la garde ou d'autres mesures de protection de l'enfant se révèlent insuffisantes (arrêt du TF du 19.06.2012 [5A_213/2012] cons. 4.1). Le retrait de l’autorité parentale est possible à l’égard d’un seul parent, ainsi que cela ressort indirectement de l’art. 311 al. 2 CC; toutefois, la loi vise principalement l’incapacité des deux parents et, par-là, les cas dans lesquels l’un des parents n’est pas à même de suppléer aux manques de l’autre, de sorte que l’enfant est pleinement mis en danger (ATF 141 III 472 cons. 4.5, JT 2016 II p. 130, 135).\nc) Lorsque l’autorité de protection de l’enfant est compétente (art. 298d al. 1 CC), elle modifie, à la requête de l’un des parents, de l’enfant, ou encore d’office, l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant. Une nouvelle réglementation doit s’imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l’enfant que le changement de réglementation et la perte de de continuité dans l’éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt du TF du 29.11.2017 [5A_266/2017], cité in : RMA 2018 p. 145). Le retrait de l’autorité parentale au sens de l’art. 311 CC doit être distingué de l’attribution de l’autorité parentale au sens des articles 298 ss CC. Les conditions de l’attribution ou de maintien de l’autorité parentale exclusive (art. 298 ss CC) sont moins restrictives que les conditions du retrait de l’autorité parentale (art. 311 CC; arrêts du TF du 02.05.2016 [5A_186/2016] cons. 4; du 02.05.2016 [5A_81/2016] cons. 5; du 02.05.2016 [5A_89/2016] cons. 4 et les références citées). Le fait que l’attribution de l’autorité parentale au sens des articles 298 ss CC et le retrait de l’autorité parentale au sens de l’article 311 CC concernent des sujets différents résulte déjà de la différence de terminologie dans la loi : alors que les articles 298 ss CC parlent uniquement du « bien de l’enfant », les articles 307 ss CC font référence à une « mise en danger » de ce bien. En matière de protection de l’enfant, l’autorité de protection prend d’office certaines mesures en cas de mise en danger d’un enfant, mesures graduelles adaptées au niveau de mise en danger (ATF 141 III 472 cons. 4.5, JT 2016 II p. 130, 134).\nd) L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des articles 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité. Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché. Compte tenu de la gravité d’un retrait du droit de garde, mais aussi du risque qu’un retrait inapproprié ferait courir à l’enfant lui-même, une telle mesure devra en principe être précédée d’un rapport ou d’une expertise confiés à des professionnels (observation ambulatoire, placement de brève durée à l’essai, examen par un groupe interdisciplinaire spécialisé en protection de l’enfant, etc.). Les modifications apportées à la mesure, une fois celle-ci ordonnée, telles que le changement du lieu de placement ou la réintégration du droit de garde chez les père et mère, seront accompagnées des mêmes mesures d’instruction (CR CC I Meier, n.16 ad art. 310).\n6. En l’espèce, la CMPEA examinera tout d’abord si les circonstances imposent de retirer le droit de déterminer le lieu de résidence de A.________ à son père, Y.________, au titre de mesure de protection fondée sur l’article 310 CC, d’une part, et, le cas échéant, si l’adolescente doit être placée chez sa mère, d'autre part (Helle, op. cit., n. 21 et 33 ad art. 315b CC et la référence citée)."}