{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-08-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2018-18_2018-08-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=9048&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=269&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e5f71db06edee6ddebd4f54ce6b61e34"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2018.18", "INT.2018.503"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 20.08.2018 CMPEA.2018.18 (INT.2018.503)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Retrait de l’autorité parentale. 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Dans ce contexte, la compétence du/de la président(e) de l’APEA pour retirer provisoirement la garde de A.________ à sa mère pour la confier à son père résultait des articles 310 et 315a al. 3 ch. 2 CC. En effet, comme relevé ci-dessus, l’APEA est compétente pour prendre des mesures immédiatement nécessaires à la protection de l’enfant. Si l’APEA a ensuite pu statuer, au fond, sur la modification du jugement de divorce, en réattribuant l’autorité parentale et la garde à Y.________, c’est parce que les parties se sont mises d’accord, lors de l’audience de l’APEA du 28 octobre 2013, pour que la garde et l’autorité parentale soient confiées à Y.________. La décision du 14 novembre 2013 est donc venue valider cet accord.\ne) La procédure actuelle auprès de l’autorité de protection fait suite à une nouvelle requête de mesures urgentes de X.________, motivées par le départ de A.________ de chez son père et les violences physiques et psychiques dont elle aurait été victime.\nConformément aux dispositions rappelées ci-dessus, l’APEA s’est prononcée sur la requête de la recourante du 11 avril 2017 sous l’angle des mesures de protection prévues par le code civil, pour lesquelles sa compétence est donnée. L’APEA s’est ainsi demandé si les conditions étaient réunies, au sens des dispositions pertinentes (art. 310 ss CC), pour que de nouvelles mesures de protection concernant la garde (et l’autorité parentale) soient ordonnées. En revanche, contrairement à ce que paraît croire la recourante, vu son argumentation et la teneur de ses conclusions, l’autorité de protection n’était pas compétente (pas plus que ne l’est la CMPEA) pour modifier l’attribution de l’autorité parentale et de la garde en application de l’article 298d CC (ni pour ordonner des mesures provisionnelles fondées sur l’article 298 CC en lien avec l’article 445 al. 1 CC, cf. a contrario arrêt du TF du 19.06.2017 [5A_46/2017] cons. 4.2.2). En effet, comme rappelé ci-dessus, lorsque la modification de l’attribution de l’autorité parentale et de la garde sont litigieuses, la compétence pour trancher n’appartient qu’au juge civil. Dans un tel cas, l’APEA peut seulement intervenir pour retirer l’autorité parentale ou la garde à son titulaire au titre de mesures de protection de l’enfant (art. 310 et 311/312 CC). Comme on le verra ci-dessous, cette précision est importante puisque les conditions du retrait de l’autorité parentale sont plus restrictives (cons. 5c infra).\nA la suite de l’APEA, la CMPEA se limitera ainsi à examiner si les conditions pour prononcer de nouvelles mesures de protection de l’enfant, au sens des articles 310 ss CC, sont réalisées.\n5. a) Aux termes de l’article 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (arrêts TF du 22.02.2018 [5A_707/2017] cons. 5.1-5.2, du 02.12.2015 [5A_678/2015] cons. 6.1 et du 05.09.2013 [5A_212/2013] cons. 3.1). Il convient de préciser que seul le parent détenteur de l’autorité parentale détient le droit de déterminer la résidence de l’enfant au sens de l’article 301a CC. L’enfant ne peut qu’être « placé » au sens de l’article 310 CC chez le parent non détenteur (Helle, op. cit., n. 21 ad art. 315b CC)."}