{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-08-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2018-18_2018-08-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=9048&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=269&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e5f71db06edee6ddebd4f54ce6b61e34"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2018.18", "INT.2018.503"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 20.08.2018 CMPEA.2018.18 (INT.2018.503)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Retrait de l’autorité parentale. 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En\noutre, aux termes de l’article 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu\npersonnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de\nl’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres\njustes motifs ne s’y opposent.\nb) En l’espèce, X.________ et Y.________ ont été entendus devant l’APEA. A.________ a également été entendue personnellement) et a pu exposer son point de vue par l’intermédiaire de son mandataire. Le droit d’être entendu des parties a ainsi été respecté.\nc) Pour le surplus, la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : la CMPEA) considère qu’il n’est pas nécessaire de réentendre A.________ en deuxième instance, comme le suggère Y.________ dans ses observations, puisque l’intéressée a déjà été entendue personnellement par l’APEA, qu’elle a exposé son point de vue par écrit et qu’elle a manifesté qu’elle ne souhaitait pas intervenir dans la procédure de deuxième instance, en renonçant expressément à interjeter recours et en ne faisant aucune observation suite au recours de X.________ et aux observations de Y.________.\n4. a) La décision entreprise fait suite à une requête visant à faire modifier provisoirement l’attribution de l’autorité parentale et la garde de A.________, initialement fixées par jugement de divorce en 2009 et modifiées par l’APEA en 2013, à la suite d’une procédure urgente et de l’accord des parties. Dans ce contexte particulier – et sachant que les conclusions de la recourante visent, de fait, à obtenir la modification de l’attribution de l’autorité parentale et du droit de déterminer la résidence de l’enfant –, les compétences respectives de l’APEA et du juge matrimonial ainsi que les dispositions légales pertinentes doivent être rappelées.\nb) L’APEA dispose d’une compétence matérielle générale pour ordonner des mesures de protection de l’enfant (art. 307 ss CC). Elle peut ainsi donner des recommandations aux parents ou les rappeler à leurs devoirs (art. 307 CC), instituer une curatelle (art. 308 CC), retirer le droit de déterminer la résidence de l’enfant à ses parents et le placer (art. 310 CC), ou leur retirer l’autorité parentale (art. 311-312 CC) (Helle, in : Droit Matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n. 20 ad art. 315a CC). La modification des mesures de protection de l’enfant est également de la compétence de l’autorité de protection de l’enfant (art. 315b al. 2 CC, Helle, op. cit., n. 25 ad art 315b CC). De même, le prononcé de nouvelles mesures de protection au sens des articles 307 ss CC, en dehors de toute modification du jugement matrimonial, relève de la compétence de l’autorité de protection (Helle, op. cit., n. 16 ad art. 315b CC et tableau synoptique sous n. 36 ad art. 315b CC). Par ailleurs, l’APEA est aussi compétente, en cas d’urgence, pour prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l’enfant, lorsqu’il est probable que le juge matrimonial ne sera pas en mesure de les prendre à temps (art. 315a al. 3 ch. 2 CC, Helle, op. cit., n. 36 ad art. 315a CC) et pour poursuivre une procédure de protection de l’enfant au sens strict introduite antérieurement (Helle, op. cit., n. 33 ad art. 315a CC).\nc) L’article 315b CC traite de la modification des mesures judiciaires relatives à l’attribution et à la protection des enfants, ainsi que de la répartition des compétences matérielles entre le juge matrimonial et l’autorité de protection de l’enfant (Helle, op. cit., 2016, n. 1 ad art. 315b CC). Lorsque les parents ont été mariés et qu’il s’agit de modifier (au fond) les mesures judiciaires relatives au sort de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant ne dispose d’une compétence générale qu’en cas d’accord des deux parents. Ainsi, quelle que soit la modification de l’autorité parentale envisagée (notamment l'attribution de l’autorité parentale conjointe), l’autorité de protection est compétente en cas d’accord des parents (art. 134 al. 3 1ère phrase, art. 315b CC, Helle, op. cit., nn. 15 et 16 ad art. 315b CC et n. 89 ad art. 134 CC). L’APEA est également compétente pour la modification du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et de la prise en charge de celui-ci (garde de fait) pour autant qu’il y ait un accord (Helle, op. cit., nn. 19 et 20 ad art. 315bcc). En revanche, en vertu des articles 134 al. 3 et 315b al. 1 CC, les modifications litigieuses de l’autorité parentale, du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et de l’entretien de celui-ci ressortissent à la compétence du juge matrimonial (Helle, op. cit., nn. 31 et 32 et 34 ad art. 315b CC, n. 90 ad art. 134 CC et tableau synoptique sous n. 36 ad art. 315b CC). L’autorité de protection reste toutefois compétente pour retirer l’autorité parentale ou la garde à son titulaire, au titre de mesures de protection de l’enfant, selon les dispositions pertinentes (art. 310 et 311-312 CC; Helle, op.cit., n. 33 ad art. 315b CC)."}