{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-08-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2018-18_2018-08-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=9048&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=269&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e5f71db06edee6ddebd4f54ce6b61e34"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2018.18", "INT.2018.503"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 20.08.2018 CMPEA.2018.18 (INT.2018.503)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Retrait de l’autorité parentale. 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Toutefois, même si l’adolescente persistait dans cette décision et indiquait que cette situation lui convenait, il y avait lieu de constater, sur le plan objectif, que ce déménagement ne lui avait guère été favorable. En effet, peu après être allée vivre chez sa mère, elle ne s’était plus rendue à l’école, avait abandonné deux apprentissages pour des motifs médicaux et semblait s’être adressée à l’OCOSP pour effectuer une formation visant à aider les jeunes en rupture de contrat d’apprentissage. Par ailleurs, dans sa requête de mesures provisionnelles, X.________ avait vivement critiqué le comportement de Y.________ envers sa fille. Or, lors de son audition le 19 mai 2017, A.________ n’avait pas confirmé ces accusations, se limitant à affirmer qu’elle souhaitait rester chez sa mère. Selon l’APEA, cette solution boiteuse n’appelait toutefois pas un changement impératif, puisqu’il était apparu que Y.________ ne mettait pas systématiquement son veto aux initiatives de A.________ pour trouver une nouvelle formation professionnelle, qu’il suivait avec intérêt l’évolution de sa fille sur le plan de la formation et qu’il n’y avait pas eu de blocage. On ne se trouvait donc pas dans la situation où l’opposition systématique du détenteur de la garde et de l’autorité parentale empêchait l’enfant de poursuivre un cursus professionnel. En définitive, rien n’indiquait que Y.________ aurait manqué à ses devoirs dans l’éducation de sa fille et ne se serait pas suffisamment investi pour elle. Il n’y avait donc aucune raison objective de lui retirer la garde de A.________ au sens de l’article 310 CC. Par ailleurs, les dernières conclusions de X.________ laissaient plutôt penser qu’elle souhaitait obtenir une modification du jugement de divorce, laquelle était du ressort du juge matrimonial, en l’absence d’accord entre les parties. Dès lors, l’APEA ne pouvait que constater que les conditions d’application de l’article 310 CC n’étaient manifestement pas réalisées, ce qui impliquait que la requête du 11 avril 2017 devait être rejetée.\nH. A l’appui de son recours, X.________ invoque le rapport du Dr E.________ du 7 février 2018 et déplore d’importantes difficultés administratives et financières. La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue, faute pour l’APEA d’avoir statué sur l’attribution de l’autorité parentale. Elle reproche également à l’APEA de ne pas suffisamment avoir tenu compte de l’avis de A.________, alors que cette dernière est presque majeure, ni des difficultés inhérentes à la situation actuelle. Pour toutes les démarches relatives à la formation de A.________ (stages, apprentissage, volonté de déplacer les papiers de l’enfant dans une autre commune pour les besoins d’une formation), la recourante relève qu’elle est obligée de passer par le père de A.________, qui n’accepterait pas toujours de prêter son concours, ou du moins trop tard. La recourante conteste également que la décision de A.________ de vivre chez elle ait eu des répercussions objectivement négatives, respectivement que l’on puisse lui attribuer une quelconque mauvaise influence sur sa fille.\nI. Par courrier du 22 mars 2018, le mandataire de A.________ a informé l’APEA qu’après s’être entretenu longuement avec sa cliente, cette dernière l’avait informé qu’elle ne souhaitait pas recourir contre la décision du 13 mars 2018.\nJ. Dans ses observations du 7 mai 2018, Y.________ conclut au rejet du recours. Il indique avoir revu sa fille et expose que son discours ne correspond pas à celui que sa mère lui attribue, proposant comme moyen de preuve l’audition de sa fille (et la sienne). Sur le plan de la formation de A.________, Y.________ expose que sa fille a trouvé d’elle-même un stage en tant qu’assistante dentaire et qu’un rendez-vous a été fixé pour discuter d’une éventuelle place d’apprentissage.\nK. A.________ n’a pas formulé d’observations.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) La décision entreprise, rendue par l’APEA le 13 mars 2018, a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles de X.________ (ci-après : la recourante) du 11 avril 2017. Cette requête tendait à ce que la garde de A.________ soit retirée à son père pour être confiée à sa mère. Par la suite, la recourante a précisé que sa requête visait également (entre autres) à ce que l’autorité parentale lui soit restituée à titre provisionnel.\nb) Les décisions de l’autorité de protection de l’enfant sont susceptibles d’un recours (art. 450 CC) dans les trente jours (art. 450b CC) auprès de l’instance judiciaire de recours (Helle, in : Droit Matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n. 46 ad art. 315a CC).\nc) Conformément à l’article 11 de la loi concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (LAPEA), la présidente ou le président de l’APEA est compétent pour prendre les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 CC). Contre une décision rendue dans une procédure de mesures provisionnelles, le délai de recours est de 10 jours (art. 445 al. 3 CC)."}