être levé. Il ne dépend que de chacun des intéressés d’œuvrer en ce sens. Le fait que la curatrice a pu, dans son dernier rapport, mentionner que les parents se montrent collaborants avec elle constitue un signe positif à cet égard. 3. a) L'article 308 al. 1 CC prévoit que, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. b) Selon la jurisprudence (arrêts du TF du 02.03.2009 [5A_839/2008] cons. 4 et du 31.05.2011 [5A_840/2010] cons. 3.1, avec les références ;