{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-05-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2018-15_2018-05-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8811&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=399&Template=search_result_document.html", "Checksum": "43f3e648df6a314662c043b3ab61e439"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2018.15", "INT.2018.267"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 04.05.2018 CMPEA.2018.15 (INT.2018.267)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Curatelle d'appui éducatif. 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Placement.\n\n\nb) Selon la jurisprudence (arrêts du TF du 02.03.2009 [5A_839/2008] cons. 4 et du 31.05.2011 [5A_840/2010] cons. 3.1, avec les références ; cf. aussi arrêt du TF du 12.05.2017 [5A_156/2016] cons. 4), l'institution d'une curatelle d’assistance éducative suppose d'abord, comme pour toute mesure protectrice, que le développement de l'enfant soit menacé, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC (principe de subsidiarité), et que l'intervention active d'un conseiller apparaisse appropriée pour atteindre ce but (principe de l'adéquation), mais elle ne présuppose pas le consentement des parents de l'enfant. Le Tribunal fédéral précise (arrêt du TF du 31.05.2011 précité, avec les références ; cf. aussi arrêt du TF du 12.05.2017 précité) que le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit) ; l'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation ; le choix de la mesure nécessite en effet une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes ; il dépendra de toutes les circonstances concrètes du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale. La doctrine rappelle en outre que la curatelle éducative prend notamment tout son sens lorsque les titulaires de l’autorité parentale sont – momentanément – dépassés par la prise en charge d’un enfant, en raison de difficultés personnelles ou de problèmes médicaux et/ou éducatifs de l’enfant lui-même (Meier, in : CR CC I, n. 7 ad art. 308). Les conseils et l’appui que le curateur fournit aux parents peuvent prendre la forme de recommandations, voire de directives concernant l’éducation de l’enfant, mais une action directe du curateur est aussi possible (Meier/Stettler, Droit suisse de la filiation, 5ème édition, no 1264 p. 831).\nc) En l’espèce, la curatelle doit être maintenue, tant que dure le placement de la jeune fille. Il est en effet clairement dans l’intérêt de cette dernière qu’elle puisse être appuyée de manière professionnelle durant cette période difficile. Le rétablissement de relations normales entre les parents et leur fille semble impossible sans l’intervention d’un curateur, en fonction de l’absence quasi totale de dialogue entre eux depuis le 5 janvier 2018 et des problèmes constatés lors du seul entretien qui a eu lieu dans l’intervalle. Il est aussi dans l’intérêt des parents qu’une personne neutre puisse travailler avec eux et leur fille sur les moyens de revenir à une situation permettant, à terme, de mettre fin au placement. Plus généralement, un placement motivé par des conflits entre parents et enfant requiert en principe l’intervention d’un curateur, afin de contribuer à l’atténuation des conflits ayant conduit à cette mesure. L’institution d’une curatelle ne constitue pas une sanction de fautes qui auraient été commises, ce qui fait que la CMPEA n’a pas à préférer une version des faits plutôt qu’une autre. Il suffit de constater que, dans la situation actuelle, le concours d’un curateur est indispensable. Au surplus, rien ne permet de penser que la curatrice désignée ne serait pas neutre, ni qu’elle ne serait pas apte à travailler de manière positive pour améliorer les choses, ni que les parents et leur fille ne pourraient pas envisager d’œuvrer en ce sens avec elle. Au contraire, le dossier démontre que la curatrice, déjà avant sa désignation, a pris les mesures que l’on pouvait attendre d’elle pour contribuer à maîtriser une situation difficile et que les parents et leur fille sont disposés à collaborer avec elle. Le recours doit être rejeté à ce sujet également.\n4. Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé et qu’il doit être rejeté. Vu la nature de la cause, il sera statué sans frais.\nPar ces motifs,\nla Cour des mesures de protection\nde l'enfant et de l'adulte\n1. Rejette le recours.\n2. Statue sans frais.\n1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.3\n2 Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.4\n3 L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.\n1 Nouvelle teneur\nselon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er\njanv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).\n2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF\ndu 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil.\n2014 (RO 2014\n357;\nFF 2011\n8315).\n3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF\ndu 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil.\n2014 (RO 2014\n357;\nFF 2011\n8315).\n4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF\ndu 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil.\n2014 (RO 2014\n357;\nFF 2011\n8315).\n1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée."}