{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-05-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2018-15_2018-05-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8811&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=399&Template=search_result_document.html", "Checksum": "43f3e648df6a314662c043b3ab61e439"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2018.15", "INT.2018.267"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 04.05.2018 CMPEA.2018.15 (INT.2018.267)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Curatelle d'appui éducatif. Placement."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 03:15:22", "Checksum": "1e563db370de1f76908e0709a2270b31", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 04.05.2018 CMPEA.2018.15 (INT.2018.267)\nRegeste:\nCuratelle d'appui éducatif. Placement.\n\n\nb) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 19.06.2017 [5A_993/2016] cons. 4.2.2), cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant passe des père et mère à l'autorité, laquelle choisit alors son encadrement. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux articles 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération.\nc) En l’espèce, la situation commande que le placement soit maintenu, ceci pendant une certaine période dont la durée ne peut pas être évaluée à ce jour. En l’état actuel des choses, peu importe que les propos que C.X.________ a tenus en décembre 2017 au sujet d’éventuelles violences subies de la part de son père soient exactes ou pas, car, quoi qu’il en soit, le lien entre les parents et leur fille est maintenant sérieusement altéré : la jeune fille souhaite que le placement se poursuive, tout en espérant renouer des liens avec ses parents, et ces derniers manifestent de grandes réticences quant aux contacts qu’ils pourraient avoir avec elle, en expliquant en substance que l’attitude de cette dernière avant son placement avait rendu la vie familiale difficile et qu’ils ont de la peine à comprendre les accusations de leur fille. Visiblement, les événements survenus le 5 janvier 2018, en rapport avec l’intervention de la police, ont choqué les parents, ce que l’on peut comprendre. Le père s’est dit très fâché. Il n’y a eu qu’un seul contact entre les parents et leur fille depuis le 5 janvier 2018, soit un entretien en présence de deux professionnels. Cet entretien ne s’est pas bien passé, au point qu’aucune nouvelle date n’a alors été fixée pour une nouvelle rencontre. Dans cette situation, on doit admettre qu’un retour immédiat de la jeune fille chez ses parents risquerait fort de générer de graves conflits, néfastes autant à la première qu’aux seconds. Le dossier ne permet pas de déterminer si les parents ont commis des fautes ou pas, ni à qui il faudrait attribuer la responsabilité de la situation actuelle. Peu importe, car la seule question à trancher est celle de savoir si, actuellement, le développement de la jeune fille serait menacé si la mesure décidée par l’APEA était levée et la réponse à cette question est assurément positive, en l’état actuel des choses. Il est dans l’intérêt de la jeune fille, comme dans celui de ses parents, que le placement se poursuive pendant un certain temps encore. Sur le principe du placement, l’attitude des parents est d’ailleurs ambivalente : dans leur recours, ils concluent à l’annulation de la mesure, alors qu’antérieurement, ils s’étaient déclarés d’accord que leur fille reste placée pendant un certain temps (selon le dernier rapport de l’OPE, ils ont aussi, assez récemment encore, admis l’idée d’un placement poursuivi à la MAP). Quoi qu’il en soit, le recours à ce sujet doit être rejeté, étant cependant précisé que le placement ne doit pas nécessairement être envisagé sur le long terme : si le dialogue entre les parents et leur fille peut être rétabli de manière suffisante et s’ils paraissent pouvoir s’entendre à l’avenir, le placement pourra être levé. Il ne dépend que de chacun des intéressés d’œuvrer en ce sens. Le fait que la curatrice a pu, dans son dernier rapport, mentionner que les parents se montrent collaborants avec elle constitue un signe positif à cet égard.\n3. a) L'article 308 al. 1 CC prévoit que, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant."}