{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-05-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2018-15_2018-05-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8811&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=399&Template=search_result_document.html", "Checksum": "43f3e648df6a314662c043b3ab61e439"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2018.15", "INT.2018.267"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 04.05.2018 CMPEA.2018.15 (INT.2018.267)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Curatelle d'appui éducatif. Placement."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 03:15:22", "Checksum": "1e563db370de1f76908e0709a2270b31", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 04.05.2018 CMPEA.2018.15 (INT.2018.267)\nRegeste:\nCuratelle d'appui éducatif. Placement.\n\n\nK. Le 3 mars 2018, A.X.________ et B.X.________ recourent contre cette décision. Ils exposent, en résumé, que celle-ci se fonde uniquement sur des hypothèses. Aucune preuve tangible n’a été apportée quant au fait que leur fille soit une enfant frappée, ce qui est simplement dû au fait que cela n’a jamais été le cas. Il n’y a eu qu’une exception, lors de la soirée à Z.________, quand leur fille y a organisé une « fête/beuverie » à l’insu de ses parents, où le père a « trouvé moult alcool … et constaté une odeur bizarre découlant de fumée ». Le père a saisi sa fille par les cheveux pour l’expulser du chalet et ensuite, distribué des coups de pied aux fesses de plusieurs personnes présentes, car il craignait pour sa sécurité. Il n’a pas frappé sa fille lors du trajet de retour. Le pédiatre de la jeune fille peut confirmer qu’elle n’a jamais présenté de traces de coups ou de maltraitances. Il en va de même des responsables sportifs. Le rapport de l’OPE est inexact quand il relève que C.X.________ est une bonne élève, alors qu’elle a en fait quatre moyennes insuffisantes au premier semestre. C.X.________ a changé depuis son entrée à l’Ecole F.________, avec des fréquentations négatives. Elle s’est distancée de sa famille et en est venue à ne plus accepter les règles élémentaires de la vie en son sein. Quand il sera entendu par la police, le fils des recourants pourra confirmer les conditions normales de vie dans la famille. La pénible situation actuelle est un cauchemar, dont les recourants souhaitent sortir rapidement. Il suffit pour cela que leur fille remette les pieds sur terre et rétablisse la vérité sur les conditions de vie familiale. Les recourants demandent l’annulation des « diverses mesures prises sur la base des seuls propos de (leur) fille et d’accusations infondées de son amie inconnue (d’eux) à ce jour ».\nL. Dans ses observations du 9 mars 2018, la présidente de l’APEA indique que cette autorité a, dans un premier temps, pris pour base du placement les déclarations de C.X.________ relatives à de mauvais traitements, mais qu’il est impossible de savoir si elles sont fondées ou non. Au vu des auditions, la situation est tendue depuis un certain temps, l’adolescente se sentant isolée et incomprise. Le placement et la curatelle se justifient. La présidente de l’APEA conclut au rejet du recours.\nM. Le 5 avril 2018, la présidente de l’APEA a écrit aux recourants qu’elle retirait l’effet suspensif au recours contre la décision du 24 janvier 2018, ceci afin de maintenir le placement. Les parents étaient informés qu’ils pouvaient demander la restitution de l’effet suspensif auprès de la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA). La présidente de l’APEA joignait à son envoi un rapport établi le 29 mars 2018 par la curatrice, dans lequel celle-ci indique que les parents se sont montrés collaborants avec elle. Un entretien a eu lieu le 20 mars 2018 entre les parents et leur fille, en présence de la curatrice et d’une psychologue du foyer. Cette rencontre a été difficile et le dialogue peine à être réinstauré. C.X.________ souhaiterait discuter du passé, ce que son père refuse. La curatrice poursuit son accompagnement, de manière séparée. Une entrée de C.X.________ à la Maison d’apprentis du foyer (MAP) est prévue pour le 27 avril 2018. Lors des entretiens, les parents se sont dits favorables à la poursuite du placement à la MAP. Au vu de l’ampleur du conflit qui sépare les parents de leur fille, le droit de visite doit être travaillé. Aucune autre visite médiatisée n’a été planifiée pour l’instant. Un retour au domicile n’est pas envisageable, tant pour les parents que pour leur fille.\nN. Les recourants n’ont pas déposé d’observations, suite à la communication des pi.es mentionnées ci-dessus.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).\nb) Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux, par les parents de la mineure concernée. Il est recevable.\n2. a) Selon l’article 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée."}