Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, seront mis à la charge de la recourante. Celle-ci versera en outre à l’intimé, pour la même procédure, une indemnité de dépens qui peut être fixée à 750 francs, au vu du dossier et en équité (art. 95 al. 2 CPC et 62 TFrais. Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 1. Rejette le recours. 2. Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 500 francs et les met à la charge de la recourante. 3.