La première juge a aussi pris d’autres mesures, que les parties ne demandaient pas dans leurs conclusions formelles, en particulier s’agissant d’un suivi thérapeutique de l’enfant. En fonction de ces éléments, la CMPEA retient qu’il est difficile de dire que l’une des parties aurait vraiment plus succombé que l’autre, ceci même si, formellement, les conclusions subsidiaires de la recourante ont été accueillies, alors qu’il n’a pas été fait droit aux conclusions prises par l’intimé dans sa requête de mesures provisionnelles. 7. Il résulte de ce qui précède qu’en l’espèce, il se justifiait de faire application de l’article 107 al.