, n. 13 et 15 ad art. 107). En l’espèce, il faut retenir que l’intimé pouvait, de bonne foi, ressentir la nécessité d’agir devant l’APEA. La situation commandait que des mesures soient prises pour la protection de l’enfant, ce dont la recourante convient. Il n’est pas établi que des démarches amiables de l’intimé envers celle-ci auraient permis de protéger l’enfant d’une manière adéquate, soit notamment – comme l’APEA l’a justement décidé – par l’éloignement au moins temporaire du mari de la mère : la recourante doute des déclarations de sa fille ; elle a encore contesté, dans ses observations devant la CMPEA, que l’enfant serait en danger auprès de son mari ;