et lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Pour l’application de l’alinéa 2, il convient en principe de comparer ce que chacune des parties obtient, par rapport à ses conclusions (Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 106). Si le procès porte sur des prétentions non pécuniaires, dont certaines seulement sont accueillies, la liberté d’appréciation du juge est très large et on se rapproche alors d’une répartition en équité (Tappy, in : CPC commenté, n. 34 ad art. 106). 5. a) Sous la note marginale « Répartition en équité », l’article 107 al.