Il est vrai que la motivation est sur ce point particulièrement sommaire, mais un renvoi de la cause à la première juge pour ce motif constituerait une formalité assez vaine, vu le plein pouvoir de cognition de la CMPEA et dans la mesure où cela entraînerait des retards inutiles (cf. Bohnet, CPC annoté, n. 17 ad art. 53). Il en résulte qu’une éventuelle violation du droit d’être entendu en première instance peut être réparée en procédure de recours, dans le cas d’espèce. 4. Selon l’article 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) et lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al.