L’article 107 al. 1 let. c CPC ne peut pas s’appliquer, aucun des exemples mentionnés dans la doctrine n’entrant en considération et la circonstance spécifique du droit de la famille ayant été prise en compte par le législateur neuchâtelois à l’article 62 TFrais. Le père n’a en outre pas agi de bonne foi, au sens de l’article 107 al. 1 let. b CPC : il n’a pas parlé des événements à la mère avant que celle-ci le retrouve à Genève, le 20 janvier 2018. L’activité du mandataire de la recourante a certes été importante en première instance, mais elle est justifiée. La recourante dépose le relevé d’activité de son mandataire pour la procédure devant la présidente de l’APEA.