Le 22 février 2018, X.________ recourt contre cette décision, en concluant principalement à la réforme du chiffre 9 de son dispositif, en ce sens que la recourante ne supporte pas de frais pour la procédure de première instance, et à la réforme du chiffre 10 du même dispositif, avec allocation à elle-même, à la charge de l’adverse partie, d’une indemnité de dépens de 6'394.90 francs pour la procédure de première instance, subsidiairement à l’annulation du chiffre 10 et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision, le tout avec suite de frais judiciaires et dépens de deuxième. En résumé, elle expose que la requête du père se fondait sur des éléments qui n’ont pas été