{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-05-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2018-14_2018-05-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8825&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=379&Template=search_result_document.html", "Checksum": "457e7fd5785bd2adffc3a3bc4750a7b8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2018.14", "INT.2018.281"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 18.05.2018 CMPEA.2018.14 (INT.2018.281)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Répartition des frais judiciaires et dépens."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 03:17:44", "Checksum": "c9434ff995af8f7d7fdafac25dadac4e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 18.05.2018 CMPEA.2018.14 (INT.2018.281)\nRegeste:\nRépartition des frais judiciaires et dépens.\n\n\nc) Dans cette perspective, il faut relever que l’intimé, lors de son audition, a déclaré clairement qu’il ne revendiquait pas la garde de l’enfant, tout en souhaitant que des mesures soient prises pour protéger cette dernière. Il a aussi demandé que son droit de visite soit élargi, ce qui pouvait se comprendre au vu du contexte général : dans la situation alors existante, il pouvait paraître adéquat que l’enfant passe plus de temps qu’auparavant hors de l’endroit où elle aurait subi des actes de maltraitance, soit le domicile de sa mère. Une décision sur ce sujet paraissait opportune et la recourante, lors de son audition qui a suivi celle de l’intimé, ne s’est pas exprimée sur ce sujet (étant tout de même relevé qu’elle ne pouvait pas forcément s’attendre à ce que la juge statue sur cette question). La recourante soutient que si l’intimé lui avait demandé l’élargissement du droit de visite, elle l’aurait sans autre accepté, mais on peut en douter, au vu notamment des relations difficiles entre les parties. On tiendra compte également du fait que les conclusions subsidiaires de la recourante tendaient à l’éloignement du mari de la recourante, ce que la présidente de l’APEA a justement retenu. La première juge a aussi pris d’autres mesures, que les parties ne demandaient pas dans leurs conclusions formelles, en particulier s’agissant d’un suivi thérapeutique de l’enfant. En fonction de ces éléments, la CMPEA retient qu’il est difficile de dire que l’une des parties aurait vraiment plus succombé que l’autre, ceci même si, formellement, les conclusions subsidiaires de la recourante ont été accueillies, alors qu’il n’a pas été fait droit aux conclusions prises par l’intimé dans sa requête de mesures provisionnelles.\n7. Il résulte de ce qui précède qu’en l’espèce, il se justifiait de faire application de l’article 107 al. 1 let. b et c CPC et ainsi de déroger aux règles générales de l’article 106 al. 1 et 2 CPC. Une répartition des frais conformément au sort des conclusions formelles des parties aurait abouti à un résultat inéquitable. La présidente de l’APEA n’a donc pas violé la loi à cet égard. En fonction de l’ensemble des circonstances rappelées plus haut, il n’y a rien de choquant, ni même de discutable, à ce que les dépens aient été compensés (comme l’a précisé la première juge dans ses observations). Dans une situation de ce genre, où il apparaît – en plus de ce qui a été relevé plus haut, en rapport avec le sort des conclusions – que les deux parties ont agi de bonne foi en procédure dans le but de mettre un enfant à l’abri de maltraitances, les moyens d’y arriver n’étant pas évidents a priori, où le juge, finalement, retient une solution qui correspond à ce que les deux parties estiment adéquat, où la capacité financière des parties n’est apparemment pas très différente et où la défense des intérêts de l’une des parties ne devait pas nécessiter plus de travail que celle de l’autre, il paraît raisonnable de renvoyer chaque partie à supporter les honoraires de son mandataire. Le recours doit dès lors être rejeté. Les frais judiciaires auraient pu être répartis par moitié. Ils l’ont été à raison de 4/5 à la charge de l’intimé et 1/5 à celle de la recourante, mais l’intimé n’a pas recouru et la CMPEA n’a donc pas à revoir cette répartition en sa faveur.\n8. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, seront mis à la charge de la recourante. Celle-ci versera en outre à l’intimé, pour la même procédure, une indemnité de dépens qui peut être fixée à 750 francs, au vu du dossier et en équité (art. 95 al. 2 CPC et 62 TFrais.\nPar ces motifs,\nla Cour des mesures de protection\nde l'enfant et de l'adulte\n1. Rejette le recours.\n2. Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 500 francs et les met à la charge de la recourante.\n3. Condamne la recourante à verser à l’intimé, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 750 francs.\nNeuchâtel, le 18 mai 2018\n1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.\n2 Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.\n3 Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.\n1 Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:\na. le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;\nb. une partie a intenté le procès de bonne foi;\nc. le litige relève du droit de la famille;\nd. le litige relève d'un partenariat enregistré;\ne. la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement;\nf. des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.\n2 Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige."}