{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-05-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2018-14_2018-05-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8825&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=379&Template=search_result_document.html", "Checksum": "457e7fd5785bd2adffc3a3bc4750a7b8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2018.14", "INT.2018.281"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 18.05.2018 CMPEA.2018.14 (INT.2018.281)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Répartition des frais judiciaires et dépens."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 03:17:44", "Checksum": "c9434ff995af8f7d7fdafac25dadac4e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 18.05.2018 CMPEA.2018.14 (INT.2018.281)\nRegeste:\nRépartition des frais judiciaires et dépens.\n\n\n5. a) Sous la note marginale « Répartition en équité », l’article 107 al. 1 CPC prévoit que le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans certaines circonstances, notamment quand une partie a intenté le procès de bonne foi (let. b) ou si le litige relève du droit de la famille (let. c). Cette disposition permet de – mais n’oblige pas à – déroger à la règle générale attribuant les frais à la charge de la partie qui succombe, dans différentes hypothèses où cela pourrait s’avérer inapproprié (Tappy, op. cit., n. 1 et 8 ad art. 107). Les exceptions prévues à l’article 107 al. 1 CPC concernent aussi bien les frais judiciaires que les dépens (idem, op. cit., n. 3 ad art. 107). Dans ce genre de situation, il n'est pas exclu que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (arrêt du TF du 30.01.2017 [5A_767/2016] cons. 5.3). Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'article 106 CPC (arrêt du TF du 19.06.2017 [5A_85/2017] cons. 9).\nb) Sont des litiges relevant du droit de la famille les procès fondés sur des dispositions du livre deuxième du Code civil (Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 107). La présente procédure est manifestement fondée sur de telles dispositions, de sorte que l’article 107 al. 1 let. c CPC permet une libre répartition des frais. Contrairement à ce que soutient la recourante, l’article 62 TFrais, qui fixe simplement un maximum aux indemnités de dépens dans les causes relevant du droit de la famille, ne peut empêcher l’application de la disposition susmentionnée. Pour ce motif déjà, les frais judiciaires et dépens de première instance pouvaient en l’espèce être répartis en équité.\nc) Une partie a intenté le procès de bonne foi, au sens de l’article 107 al. 1 let. b CPC, quand elle avait des raisons dignes de protection d’agir et la bonne foi peut résulter d’éléments indépendants des plaideurs (Tappy, op. cit., n. 13 et 15 ad art. 107). En l’espèce, il faut retenir que l’intimé pouvait, de bonne foi, ressentir la nécessité d’agir devant l’APEA. La situation commandait que des mesures soient prises pour la protection de l’enfant, ce dont la recourante convient. Il n’est pas établi que des démarches amiables de l’intimé envers celle-ci auraient permis de protéger l’enfant d’une manière adéquate, soit notamment – comme l’APEA l’a justement décidé – par l’éloignement au moins temporaire du mari de la mère : la recourante doute des déclarations de sa fille ; elle a encore contesté, dans ses observations devant la CMPEA, que l’enfant serait en danger auprès de son mari ; ses conclusions principales devant l’APEA tendaient au rejet pur et simple de la requête de mesures provisionnelles. Il résulte assez clairement du dossier que les relations entre les parties sont difficiles et que la confiance qu’elles s’accordent réciproquement est assez réduite. Dans ces conditions, l’intimé pouvait raisonnablement penser, a priori, qu’une décision formelle prise par l’autorité judiciaire compétente serait seule de nature à garantir la protection de l’enfant. Dans la situation donnée, il pouvait penser de bonne foi qu’un retrait de la garde à la mère s’imposait, à titre provisoire et dans l’attente d’autres mesures éventuelles. Lors de son audition en première instance, il a d’ailleurs tenu à préciser qu’il ne demandait pas la garde. Il n’a agi comme il l’a fait, en urgence, que dans le but de protéger l’enfant. Pour ce motif également, une répartition en équité des frais de première instance était possible.\n6. a) Quand le juge doit trancher des questions relatives à des enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables. Le juge n'est ainsi pas lié par les allégués et les conclusions des parties (Guillod/Burgat, Droit des familles, 4ème éd., 2016, n. 281 p. 187 ; Jeandin, in : CPC commenté, 2011, n. 16 ad art. 296).\nb) En fonction du contexte rappelé plus haut (maxime d’office et application de l’article 107 al. 1 CPC), il se justifie de ne pas se limiter, pour l’examen de la répartition des frais judiciaires et des dépens, aux conclusions formelles des parties. Il ne peut en particulier pas être fait abstraction des positions prises par celles-ci lors de leur audition, dans la mesure où elles peuvent, à cette occasion, rectifier, préciser et le cas échéant compléter ce qu’elles demandent. Le fait que, dans la foulée, elles aient formellement pris d’autres conclusions que les précédentes ou pas n’est donc pas décisif."}