{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-05-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2018-14_2018-05-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8825&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=379&Template=search_result_document.html", "Checksum": "457e7fd5785bd2adffc3a3bc4750a7b8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2018.14", "INT.2018.281"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 18.05.2018 CMPEA.2018.14 (INT.2018.281)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Répartition des frais judiciaires et dépens."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 03:17:44", "Checksum": "c9434ff995af8f7d7fdafac25dadac4e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 18.05.2018 CMPEA.2018.14 (INT.2018.281)\nRegeste:\nRépartition des frais judiciaires et dépens.\n\n\nL. Dans ses observations du 28 février 2018, la présidente de l’APEA indique que, pour la répartition des frais, elle a retenu que le père avait été largement débouté de ses conclusions, dans la mesure où la mère retrouvait la garde de l’enfant. Appliquant la maxime d’office, elle a cependant étendu le droit de visite du père, de sorte qu’elle a estimé nécessaire que la mère participe également aux frais de la décision. Elle a en outre considéré que les dépens étaient compensés. Sur le fond, la présidente de l’APEA s’en remet à l’appréciation de la CMPEA.\nM. L’intimé a déposé des observations le 14 mars 2018, dans lesquelles il conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Il rappelle que, d’après l’article 107 let. c CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, dans les affaires de droit de la famille. Le présent litige relève précisément du droit de la famille et les frais pouvaient donc être répartis en équité. L’intimé a obtenu que sa fille soit maintenue en sécurité, par des mesures de protection consistant en l’interdiction de contact avec le beau-père jusqu’à ce que la situation soit clarifiée. Aucune démarche de l’intimé n’aurait assuré la sécurité de l’enfant sans procédure judiciaire. Il lui appartenait de faire le nécessaire pour la protection de l’enfant.\nN. La recourante a répliqué le 28 mars 2018. Elle évoque notamment le fait que le père n’a pas pris de dispositions, entre le 7 et le 19 janvier 2018, pour que le mari de la mère ne soit plus en contact avec l’enfant, malgré les révélations déjà faites par celle-ci. Le comportement de l’intimé a été inconsistant. La recourante conteste que l’enfant aurait été en danger en présence de son mari, mais elle a quand même pris des mesures pour éloigner celui-ci, agissant immédiatement en tant que parent responsable. De fait, l’enfant ne courait donc aucun danger au moment du dépôt de la requête de l’intimé. Ce dernier a choisi l’option la plus douloureuse et la plus coûteuse, en agissant devant l’APEA plutôt que de s’adresser à son ex-épouse pour lui demander l’éloignement de son mari et de rechercher avec elle de l’aide auprès de professionnels.\nO. Le 10 avril 2018, la recourante a encore déposé des observations en rapport avec celles de la présidente de l’APEA. Elle maintient qu’elle n’a pas succombé au sujet du droit de visite, car elle ne pouvait pas s’attendre à ce que la première juge statue à ce sujet, faute notamment de circonstances urgentes qui auraient pu justifier une modification immédiate de ce droit de visite. L’unique objet de la procédure portait sur l’autorité parentale et la garde sur l’enfant. La recourante n’a donc succombé sur aucune de ses conclusions. L’intimé ayant à tout le moins été débouté dans une large mesure, une compensation des dépens n’était pas possible.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Le recours a été déposé dans le délai utile contre une décision de la présidente de l’APEA (art. 2 al. 1bis LI-CC) et auprès de la bonne autorité (art. 43 al. 1 OJN). Dûment motivé, il est recevable.\n2. La CMPEA revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 446 al. 1 et al. 3 CC), avec un plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC).\n3. La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue, du fait de l’absence de motivation suffisante, dans la décision entreprise, au sujet de la répartition des frais judiciaires et des dépens. Il est vrai que la motivation est sur ce point particulièrement sommaire, mais un renvoi de la cause à la première juge pour ce motif constituerait une formalité assez vaine, vu le plein pouvoir de cognition de la CMPEA et dans la mesure où cela entraînerait des retards inutiles (cf. Bohnet, CPC annoté, n. 17 ad art. 53). Il en résulte qu’une éventuelle violation du droit d’être entendu en première instance peut être réparée en procédure de recours, dans le cas d’espèce.\n4. Selon l’article 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) et lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Pour l’application de l’alinéa 2, il convient en principe de comparer ce que chacune des parties obtient, par rapport à ses conclusions (Bohnet, op. cit., n. 7 ad art. 106). Si le procès porte sur des prétentions non pécuniaires, dont certaines seulement sont accueillies, la liberté d’appréciation du juge est très large et on se rapproche alors d’une répartition en équité (Tappy, in : CPC commenté, n. 34 ad art. 106)."}