{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-05-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2018-14_2018-05-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8825&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=379&Template=search_result_document.html", "Checksum": "457e7fd5785bd2adffc3a3bc4750a7b8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2018.14", "INT.2018.281"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 18.05.2018 CMPEA.2018.14 (INT.2018.281)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Répartition des frais judiciaires et dépens."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 03:17:44", "Checksum": "c9434ff995af8f7d7fdafac25dadac4e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 18.05.2018 CMPEA.2018.14 (INT.2018.281)\nRegeste:\nRépartition des frais judiciaires et dépens.\n\n\nJ. Par décision de mesures provisionnelles du 12 février 2018, la présidente de l’APEA a révoqué la décision de mesures superprovisionnelles du 26 janvier 2018, réintégré X.________ dans son droit de déterminer la résidence de l’enfant, fait interdiction à la mère de mettre en présence l’enfant et son mari jusqu’à ce que ceux-ci aient pu parler des faits en présence de professionnels et que l’APEA ait donné son accord, maintenu l’enquête sociale ouverte, dit que les parents étaient convoqués à l’OPE le 15 février 2018, fixé le droit de visite du père à un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche soir à 18h00, ordonné un suivi thérapeutique de l’enfant, retiré tout effet suspensif à un éventuel recours, arrêté les frais à 500 francs et mis ceux-ci par 400 francs à la charge du père et 100 francs à la charge de la mère ; elle n’a pas alloué de dépens. Elle a retenu, en résumé, que la mère avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de sa fille, en particulier en éloignant son mari de leur domicile. Il convenait d’éviter que le mari de la mère revoie l’enfant avant que des entretiens aient pu avoir lieu. L’enquête sociale permettrait de dessiner des pistes pour une meilleure prise en charge de l’enfant. Le père avait requis une extension de son droit de visite et cette extension paraissait possible. S’agissant des frais judiciaires, la présidente de l’APEA a considéré que le père avait été « largement débouté » et devrait assumer les 4/5 de ces frais. Au sujet des dépens, la décision mentionne seulement ceci : « Aucun dépens ne sera alloué ».\nK. Le 22 février 2018, X.________ recourt contre cette décision, en concluant principalement à la réforme du chiffre 9 de son dispositif, en ce sens que la recourante ne supporte pas de frais pour la procédure de première instance, et à la réforme du chiffre 10 du même dispositif, avec allocation à elle-même, à la charge de l’adverse partie, d’une indemnité de dépens de 6'394.90 francs pour la procédure de première instance, subsidiairement à l’annulation du chiffre 10 et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision, le tout avec suite de frais judiciaires et dépens de deuxième. En résumé, elle expose que la requête du père se fondait sur des éléments qui n’ont pas été prouvés. En première instance, l’intimé n’a pris aucune conclusion en modification de son droit de visite et n’a évoqué cet élément que lors de son audition. Il n’a donc jamais été question, durant la procédure de première instance, de discuter ce droit de visite, raison pour laquelle la recourante n’a pris aucune conclusion à ce sujet. Elle est d’ailleurs d’accord avec le chiffre 6 du dispositif et cette question n’était pas litigieuse. Le jugement de divorce aurait pu être modifié à ce sujet par accord des parties, si l’intimé l’avait demandé. Hormis la question du droit de visite, la décision entreprise a donné entièrement raison à la recourante et entièrement tort à l’intimé. Il est donc surprenant qu’une part de frais ait été mise à la charge de la recourante. Ce n’est que le 19 janvier 2018 que le père a fait part à la mère de problèmes avec l’enfant, alors que cette dernière lui avait déjà fait des confidences le 7 janvier 2018. A la police déjà, le 20 janvier 2018, les parties étaient d’accord sur le fait que le mari de la mère ne devait pas entrer en contact avec l’enfant. Le 23 janvier 2018, la recourante a indiqué à l’intimé que son mari était prêt à se mettre en retrait le temps nécessaire à l’enquête et surtout le temps qu’il fallait pour l’enfant. A ce moment-là, elle ne savait pas que l’intimé avait déjà déposé une requête auprès de l’APEA. L’activité déployée par le mandataire de la recourante se monte à 19h20 pour la procédure de première instance, soit 6'390 francs, frais et TVA compris. En droit, il est erroné de considérer que l’intimé a été largement débouté, car il l’a été entièrement, dans la mesure où aucune de ses conclusions n’a été confirmée dans la décision de mesures provisionnelles (l’intimé n’a pris aucune conclusion tendant à la modification du droit de visite). A l’inverse, les conclusions de la recourante sont entièrement reprises dans cette décision (elle n’a pas pris de conclusions au sujet du droit de visite, qui ne faisait pas partie du litige). Il était contraire au droit de mettre une partie des frais judiciaires à la charge de la recourante, aucune circonstance spécifique de l’article 107 al. 1 CPC n’ayant été retenue à ce sujet. Le considérant au sujet des dépens est incompréhensible, tant dans son résultat que dans sa motivation, d’ailleurs absente. La recourante a droit à des dépens, car il n’est pas possible de s’écarter en l’espèce de la règle de l’article 106 CPC. L’article 107 al. 1 let. c CPC ne peut pas s’appliquer, aucun des exemples mentionnés dans la doctrine n’entrant en considération et la circonstance spécifique du droit de la famille ayant été prise en compte par le législateur neuchâtelois à l’article 62 TFrais. Le père n’a en outre pas agi de bonne foi, au sens de l’article 107 al. 1 let. b CPC : il n’a pas parlé des événements à la mère avant que celle-ci le retrouve à Genève, le 20 janvier 2018. L’activité du mandataire de la recourante a certes été importante en première instance, mais elle est justifiée. La recourante dépose le relevé d’activité de son mandataire pour la procédure devant la présidente de l’APEA."}