pour autant que l’intéressé consente à délier ce praticien du secret médical. Dans l'hypothèse où l'APEA envisagerait toujours l'institution d'une curatelle de portée générale, elle devrait avoir recours à une expertise médicale. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), il sera rappelé que la curatelle de portée générale n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection et qu’il faut examiner si une mesure plus légère n’est pas plus adaptée. 3.