en raison notamment d’une incapacité durable de discernement. Pour prononcer une telle mesure, une expertise est nécessaire dès lors que la personne concernée est privée de l'exercice des droits civils (Steck, Commentaire du droit de la famille, protection de l'adulte, n. 13 ad art. 446 CC, p. 856 ; ATF 140 III 97 ; arrêt du Tribunal fédéral du 01.12.2014 [5A_617/2014] ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 892 p. 431). b) Le dossier ne contient pas d’expertise médicale. Le rapport du Dr B.________ n’est pas une expertise médicale, le praticien ne se prononçant pas sur l'institution d'une mesure de curatelle.