{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-03-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2018-13_2018-03-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8706&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=15&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0f1db055a82f865eb6491a9f15893693"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2018.13", "INT.2018.164"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 16.03.2018 CMPEA.2018.13 (INT.2018.164)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Curatelle de portée générale."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 03:07:37", "Checksum": "a1d98586ac71a7a792bd65453b4adf61", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 16.03.2018 CMPEA.2018.13 (INT.2018.164)\nRegeste:\nCuratelle de portée générale.\n\n\n2. a) A teneur de l’article 398 al.1 CC, une curatelle de portée générale est instituée lorsqu’une personne a particulièrement besoin d’aide, en raison notamment d’une incapacité durable de discernement. Pour prononcer une telle mesure, une expertise est nécessaire dès lors que la personne concernée est privée de l'exercice des droits civils (Steck, Commentaire du droit de la famille, protection de l'adulte, n. 13 ad art. 446 CC, p. 856 ; ATF 140 III 97 ; arrêt du Tribunal fédéral du 01.12.2014 [5A_617/2014] ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 892 p. 431).\nb) Le dossier ne contient pas d’expertise médicale. Le rapport du Dr B.________ n’est pas une expertise médicale, le praticien ne se prononçant pas sur l'institution d'une mesure de curatelle. Au vu des pièces médicales succinctes dont elle disposait, l’APEA ne pouvait instituer une mesure de curatelle de portée générale, ce qui conduit à l’annulation de la décision attaquée. Il appartiendra à la présidente de l’APEA d’entendre personnellement l’intéressé et d’actualiser les renseignements concernant la situation personnelle du recourant. Il serait probablement utile de recueillir l’avis du Dr C.________, pour autant que l’intéressé consente à délier ce praticien du secret médical. Dans l'hypothèse où l'APEA envisagerait toujours l'institution d'une curatelle de portée générale, elle devrait avoir recours à une expertise médicale. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), il sera rappelé que la curatelle de portée générale n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection et qu’il faut examiner si une mesure plus légère n’est pas plus adaptée.\n3. Vu ce qui précède, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à l'APEA pour nouvelle décision après que sa présidente aura entendu personnellement le recourant et, le cas échéant, procédé aux opérations complémentaires qui pourraient se révéler nécessaires.\n4. Il est statué sans frais.\nPar ces motifs,\nla Cour des mesures de protection\nde l'enfant et de l'adulte\n1. Admet le recours.\n2. Annule la décision rendue le 22 janvier 2018 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers.\n3. Renvoie la cause à dite autorité pour nouvelle décision au sens des considérants.\n4. Statue sans frais.\nNeuchâtel, le 16 mars 2018\n1 Une curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement.\n2 Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers.\n3 La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils."}