En obtenant intégralement gain de cause, l’intimée aurait ainsi eu droit à une indemnité de dépens de 2'035.50 francs, alors que l’appelant aurait obtenu 1'400 francs dans la même hypothèse. Au vu du ratio 1/5 – 4/5, l’intimée serait dès lors tenue de payer 280 francs à l’appelant (1/5 de 1'400 francs) et ce dernier devrait lui payer 1'628.40 francs (4/5 de 2'035.50 francs). Après compensation, l’indemnité due par l’appelant à l’intimée sera dès lors fixée à 1'348.40 francs. Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 1.