Même des conclusions reconventionnelles, que le défendeur n’aurait sans doute jamais déduites en justice isolément, peuvent entraîner que, si les parties sont renvoyées dos à dos, le demandeur ne soit pas considéré comme ayant succombé (Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 106). b) Les règles de l’article 106 CPC valent également en deuxième instance cantonale. La partie succombante sera alors celle qui a fait recours ou appel à tort, respectivement au détriment de laquelle un appel ou un recours stricto sensu a été admis (Tappy, op. cit., n. 20 ad art. 106). Les règles de l’articles 106 al. 2 CPC doivent valoir mutatis mutandis en cas d’appel joint (Tappy, op. cit., n. 23 ad art.