, n. 12 ad art. 106). Il faut tenir compte de l’ensemble des conclusions prises, qu’elles soient principales ou reconventionnelles, condamnatoires ou constatatoires, y compris des conclusions en rejet des conclusions adverses ou en négation de droit. Peu importe en principe que certaines desdites conclusions soient des conclusions de « combat », dont il apparaissait d’emblée qu’elles ne seraient pas accueillies ou pas accueillies entièrement. Même des conclusions reconventionnelles, que le défendeur n’aurait sans doute jamais déduites en justice isolément, peuvent entraîner que, si les parties sont renvoyées dos à dos, le demandeur ne soit pas considéré comme ayant succombé (Tappy, op.