TF arrêt du 15.08.2006 [4C.139/2006]), l’ensemble de ces éléments permettant alors d’octroyer une indemnité réduite, la réduction pouvant atteindre jusqu’à 50%, en raison de l’absence de coûts liés à l’instruction et aux rapports avec le client (Schmid, Kuko-ZPO, 2014, n. 32 ad art. 95 CPC). Certains tarifs cantonaux prévoient pour les mêmes raisons une réduction d’au moins 25% (Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar, 2017, n. 22 ad art. 95 CPC). 4. a) Conformément à l’article 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ; celle-ci est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement.