F. Les parties ont été invitées à se déterminer ensuite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Dans ses déterminations du 21 août 2019, l’intimée fait valoir que l’appelant doit être condamné à payer l’ensemble des frais et dépens dans la procédure cantonale, compte tenu du fait qu’il a succombé, la décision de première instance étant confirmée. Dans ses observations du 27 août 2019, l’appelant indique que l’appel joint a été déclaré irrecevable et que, s’il n’a pas recouru à l’assistance d’un mandataire en raison de sa formation, il a néanmoins consacré un temps équivalant à celui invoqué par la mandataire de l’intimée.