Elle a mis à la charge de B.________ les frais de justice de première instance, arrêtés à 500 francs, et de deuxième instance, arrêtés à 1'200 francs. E. B.________ a recouru au Tribunal fédéral le 12 décembre 2018 contre l’arrêt de la CMPEA. Elle concluait, principalement, à ce que son père ne soit pas libéré de son obligation d’entretien ou, à défaut, qu’il ne le soit qu’à partir de la date d’entrée en force de l’arrêt du Tribunal fédéral, subsidiairement à partir de l’arrêt rendu par la CMPEA et, plus subsidiairement encore, à l’annulation de l’arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.