{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-01-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2018-11_2020-01-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=10131&W10_KEY=1984954&nTrefferzeile=49&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e3227b2186e3fb09fa696a8a501a7b89"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2018.11", "INT.2020.208"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 23.01.2020 CMPEA.2018.11 (INT.2020.208)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Frais et dépens."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 01:35:48", "Checksum": "326094c042a677fa58eb217f5f62ff72", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 23.01.2020 CMPEA.2018.11 (INT.2020.208)\nRegeste:\nFrais et dépens.\n\n\nc) Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas qui relèvent notamment du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Cette disposition est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'article 106 CPC (ATF 139 III 358 cons. 3 ; arrêt du TF du 19.06.2017 [5A_85/2017] cons. 9.1).\n5. a) En l’espèce, vu l’arrêt du Tribunal fédéral, les frais judiciaires et dépens de première instance n’ont pas à être revus.\nb) S’agissant des frais et dépens de deuxième instance, il faut constater que ni l’appelant – qui concluait à sa libération de toute obligation d’entretien envers sa fille – ni l’intimée et appelante jointe – qui concluait à la condamnation du père au versement d’une contribution d’entretien de 1'000 francs jusqu’au terme d’études régulièrement menées – n’ont obtenu gain de cause, dans la mesure où l’appel est rejeté et où l’appel joint est déclaré irrecevable et où, par voie de conséquence, la décision de première instance – qui rejetait la demande du père et la demande reconventionnelle de la fille – est confirmée.\nc) Vu le sort de la cause, les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 1'200 francs, seront mis à la charge de l’appelant à hauteur de 4/5 (960 francs) et à celle de l’intimée pour 1/5 (240 francs).\nd) S’agissant des dépens, il faut retenir que la cause, si elle n’est pas complexe, porte sur une valeur litigieuse non négligeable et que l’intimée, représentée par un mandataire professionnel, a déposé un appel joint. L’appelant a déposé plusieurs actes de procédure d’une certaine ampleur, dont une « réponse à appel joint », dépassant les procédés administratifs courants que tout un chacun doit accomplir sans être indemnisé. Il s’ensuit que l’appelant a, sur le principe, droit à une indemnité équitable pour les démarches liées à sa défense dans la procédure d’appel, en application de l’article 95 al. 3 let. c CPC. L’intimée étant assistée d’un mandataire devant la CMPEA, elle peut se prévaloir de l’article 95 al. 2 let. b CPC pour également faire valoir des dépens.\nReste à déterminer comment les dépens doivent être fixés et répartis. Dans la décision publiée dans la base de données des autorités judiciaires (BDJ), sur le site internet de l’Etat sous la référence PSIM.2018.157 cons. 5, à laquelle l’appelant se réfère et qui traite de la compensation des dépens sous la forme de fractions, indépendamment de leurs montants véritables, un tribunal de première instance est parti du postulat que l’activité des mandataires des deux parties était équivalente durant la procédure. Selon la jurisprudence, les cours civiles du Tribunal cantonal raisonnent de façon sensiblement différente (cf. notamment arrêt de la Cour d’appel civile du 26.11.2018 [CACIV.2018.48] cons. 14c). Elles déterminent les honoraires qui paraissent justifiés, de part et d’autre, en fonction de la nature et de l’importance de la cause, admettant que l’activité des mandataires de chacune des parties n’est pas nécessairement similaire durant la procédure – la position d’une partie peut entraîner, pour son mandataire, davantage de travail que pour le mandataire de l’adverse partie –, ce dont il faut tenir compte, et répartissent ensuite les dépens en fonction de la même clé que pour les frais judiciaires, en procédant, le cas échéant, à la compensation nécessaire. Ce dernier mode de répartition des dépens tient compte de façon appropriée des différents cas de figure et doit être confirmé.\nEn l’espèce, dans son mémoire, la mandataire de l’intimée et appelante jointe allègue une activité légèrement supérieure à 7 heures, qui paraît justifiée, sous réserve d’une partie du temps consacré aux nombreux « e-mail cliente ». On retiendra donc 7 heures d’activité. La mandataire applique un tarif horaire de 312 francs, ce qui paraît excessif pour une affaire de ce genre, un tarif de 270 francs par heure paraissant plus approprié. Cela représente 1'890 francs, à quoi il faut ajouter 145.50 francs pour la TVA à 7,7%. Le total donne 2'035.50 francs.\nL’appelant, pour sa part, avait une connaissance directe des faits, puisqu’ils le concernaient personnellement, mais il a dû, comme la mandataire de l’intimée, procéder à des recherches juridiques et rédiger des actes de procédure. Son indemnité sera fixée ex aequo et bono à 1’400 francs, en l’absence de note d’honoraires et au vu du dossier (art. 105 CPC et 66 al. 2 TFrais). C’est logiquement moins que pour la mandataire de l’intimée.\nEn obtenant intégralement gain de cause, l’intimée aurait ainsi eu droit à une indemnité de dépens de 2'035.50 francs, alors que l’appelant aurait obtenu 1'400 francs dans la même hypothèse. Au vu du ratio 1/5 – 4/5, l’intimée serait dès lors tenue de payer 280 francs à l’appelant (1/5 de 1'400 francs) et ce dernier devrait lui payer 1'628.40 francs (4/5 de 2'035.50 francs). Après compensation, l’indemnité due par l’appelant à l’intimée sera dès lors fixée à 1'348.40 francs.\nPar ces motifs,\nla Cour des mesures de protection\nde l'enfant et de l'adulte\n1. Met les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 1’200 francs, à la charge de l’appelant pour 960 francs à celle de l’intimée pour 240 francs.\n2. Condamne l’appelant à verser à l’intimée, pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens, après compensation, de 1'348.40 francs.\nNeuchâtel, le 23 janvier 2020\n1 Les frais comprennent:\na. les frais judiciaires;\nb. les dépens.\n2 Les frais judiciaires comprennent:\na. l’émolument forfaitaire de conciliation;\nb. l’émolument forfaitaire de décision;\nc. les frais d’administration des preuves;\nd. les frais de traduction;"}