{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-01-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2018-11_2020-01-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=10131&W10_KEY=1984954&nTrefferzeile=49&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e3227b2186e3fb09fa696a8a501a7b89"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2018.11", "INT.2020.208"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 23.01.2020 CMPEA.2018.11 (INT.2020.208)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Frais et dépens."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 01:35:48", "Checksum": "326094c042a677fa58eb217f5f62ff72", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 23.01.2020 CMPEA.2018.11 (INT.2020.208)\nRegeste:\nFrais et dépens.\n\n\n1. En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l'autorité cantonale, à laquelle une affaire est renvoyée, voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ou l'ont été sans succès. Les considérants en droit de l'arrêt retournant la cause pour nouvelle décision à l'autorité cantonale lient aussi le Tribunal fédéral et les parties. Par conséquent, la nouvelle décision cantonale ne peut plus faire l'objet de griefs que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaient – et devaient – le faire. La portée de l'arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés (arrêt du 27.03.2019 [5A_1038/2018] cons. 3.1 ; ATF 135 III 334 cons. 2).\nL’article 67 LTF permet au Tribunal fédéral de répartir autrement les frais de la procédure antérieure s’il modifie la décision attaquée, tandis que selon l’article 68 al. 5 LTF, le Tribunal fédéral peut laisser à l'autorité précédente le soin de fixer les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable. Dans cette dernière hypothèse, l’autorité cantonale statue librement sur la question des frais, celle-ci n’ayant pas été tranchée par l’arrêt de renvoi (ATF 143 III 416 cons. 1.2 ; arrêt du TF du 28.08.2008 [5A_336/2008] cons. 1.3).\n2. En l’espèce, le Tribunal fédéral a confirmé la décision de première instance. Néanmoins, il a renvoyé la cause à l'autorité de céans, pour statuer à nouveau sur les frais et dépens de l’instance cantonale.\n3. a) Selon l’article 95 al. 1 CPC, les frais englobent les frais judiciaires ainsi que les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (al. 3 let. a et b), notion qui vise essentiellement les frais d’avocat (Tappy, CR CPC, 2e éd., n. 1 et et 26 ad art. 95).\nb) L’article 95 al. 3 let. c CPC permet de tenir compte d’une indemnité équitable pour les démarches effectuées sans représentant professionnel (Tappy, op. cit., n. 32 et 33 ad art. 95), quand cela se justifie (Tappy, op. cit., n. 34 ad art. 95). Le fait que l'activité déployée par une partie non assistée d'un avocat lui occasionne des frais susceptibles d'indemnisation est exceptionnel et nécessite une motivation particulière (arrêt du TF du 25.04.2019 [5A_157/2019] cons. 2.2 ; du 18.01.2019 [5A_741/2018] cons. 9.2). Une indemnité équitable ne se justifie que si les démarches liées au procès sont d’une certaine ampleur, dépassant les procédés administratifs courants que tout un chacun doit accomplir sans en être indemnisé, les circonstances et la situation personnelle de l’intéressé devant être prises en compte (Tappy, op. cit., n. 34 ad art. 95).\nS’agissant des conditions pour l’octroi d’une indemnité à l’avocat agissant dans sa propre cause, certains auteurs considèrent que, hormis la complexité de l’affaire, une valeur litigieuse élevée et une grande activité déployée par l’avocat dépassant les procédés administratifs courants et raisonnables que tout un chacun doit accomplir (cf. dans ce sens Tappy, op. cit., n. 34 et 35 ad art. 95), le rapport entre l’activité déployée et le résultat obtenu doit être raisonnable (ATF 110 V 134 c. 4d ; TF arrêt du 15.08.2006 [4C.139/2006]), l’ensemble de ces éléments permettant alors d’octroyer une indemnité réduite, la réduction pouvant atteindre jusqu’à 50%, en raison de l’absence de coûts liés à l’instruction et aux rapports avec le client (Schmid, Kuko-ZPO, 2014, n. 32 ad art. 95 CPC). Certains tarifs cantonaux prévoient pour les mêmes raisons une réduction d’au moins 25% (Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar, 2017, n. 22 ad art. 95 CPC).\n4. a) Conformément à l’article 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ; celle-ci est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Par partie succombante au sens de l’article 106 al. 1 CPC, il faut entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 106). Il faut tenir compte de l’ensemble des conclusions prises, qu’elles soient principales ou reconventionnelles, condamnatoires ou constatatoires, y compris des conclusions en rejet des conclusions adverses ou en négation de droit. Peu importe en principe que certaines desdites conclusions soient des conclusions de « combat », dont il apparaissait d’emblée qu’elles ne seraient pas accueillies ou pas accueillies entièrement. Même des conclusions reconventionnelles, que le défendeur n’aurait sans doute jamais déduites en justice isolément, peuvent entraîner que, si les parties sont renvoyées dos à dos, le demandeur ne soit pas considéré comme ayant succombé (Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 106).\nb) Les règles de l’article 106 CPC valent également en deuxième instance cantonale. La partie succombante sera alors celle qui a fait recours ou appel à tort, respectivement au détriment de laquelle un appel ou un recours stricto sensu a été admis (Tappy, op. cit., n. 20 ad art. 106). Les règles de l’articles 106 al. 2 CPC doivent valoir mutatis mutandis en cas d’appel joint (Tappy, op. cit., n. 23 ad art. 106)."}