{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-01-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2018-11_2020-01-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=10131&W10_KEY=1984954&nTrefferzeile=49&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e3227b2186e3fb09fa696a8a501a7b89"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2018.11", "INT.2020.208"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 23.01.2020 CMPEA.2018.11 (INT.2020.208)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Frais et dépens."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 01:35:48", "Checksum": "326094c042a677fa58eb217f5f62ff72", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 23.01.2020 CMPEA.2018.11 (INT.2020.208)\nRegeste:\nFrais et dépens.\n\nA. X.________ et Y.________ se sont mariés en 1989. Ils ont deux enfants, A.________, née en 1989, et B.________, née en 1991. Les parents se sont séparés le 5 septembre 2008. Ils sont maintenant divorcés.\nLors de la séparation, B.________ est restée chez sa mère, alors que A.________ a choisi de vivre chez son père. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue par le Tribunal civil du district de Boudry le 11 décembre 2009, X.________ a été condamné à contribuer à l'entretien de B.________ par des mensualités de 1'200 francs.\nB. Le 30 novembre 2011, X.________ a ouvert action contre sa fille majeure, B.________. Il concluait à sa libération de toute obligation d'entretien envers elle, subsidiairement à ce qu'il lui soit donné acte qu'il s'engageait à lui verser, mensuellement et d'avance, jusqu'à ce qu'elle termine une formation de manière régulière, 350 francs dès le 1er décembre 2011.\nL’APEA a arrêté, le 1er juillet 2013, le montant de la contribution d’entretien due par le père en faveur de B.________ à 500 francs par mois à partir de la date du dépôt de la requête, puis à 800 francs par mois dès la fin de son obligation d’entretien en faveur de sa fille aînée.\nC. Le père a déposé une requête en conciliation, le 24 octobre 2013, fondée notamment sur le fait qu’il n’entretenait plus aucun contact avec B.________. La tentative de médiation entre les parties a échoué.\nX.________ a saisi l’APEA le 3 décembre 2014 d’une demande tendant à ce qu’il soit libéré de toute obligation d’entretien envers sa fille B.________ à compter du 1er novembre 2013. La défenderesse, dans sa réponse, a pris des conclusions reconventionnelles demandant la condamnation du demandeur au paiement d’une contribution d’entretien d’un montant de 1'000 francs jusqu’au terme d’études régulièrement menées.\nLe 17 janvier 2018, le président de l’APEA a rejeté la demande et la demande reconventionnelle, condamné le demandeur à verser à la défenderesse une indemnité de dépens de 5'000 francs et mis les frais judiciaires, de 500 francs, par 4/5ème à la charge de X.________ et 1/5ème à la charge de B.________.\nD. Le 13 février 2018, X.________ a formé appel contre la décision de l’APEA.\nDans son arrêt du 9 novembre 2018, la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA) a admis l’appel du père, annulé la décision de l’APEA, déclaré irrecevable l’appel joint déposé par l’intimée et libéré l’appelant de l’obligation de verser une contribution d’entretien en faveur de sa fille cadette, à compter du 1er novembre 2013. Elle a mis à la charge de B.________ les frais de justice de première instance, arrêtés à 500 francs, et de deuxième instance, arrêtés à 1'200 francs.\nE. B.________ a recouru au Tribunal fédéral le 12 décembre 2018 contre l’arrêt de la CMPEA. Elle concluait, principalement, à ce que son père ne soit pas libéré de son obligation d’entretien ou, à défaut, qu’il ne le soit qu’à partir de la date d’entrée en force de l’arrêt du Tribunal fédéral, subsidiairement à partir de l’arrêt rendu par la CMPEA et, plus subsidiairement encore, à l’annulation de l’arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.\nPar arrêt du 2 juillet 2019, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours déposé par B.________ , annulé et réformé l’arrêt de la CMPEA en ce sens que la décision du président de l’APEA du 17 janvier 2018 était confirmée, arrêté les frais judiciaires à 1'500 francs et mis ceux-ci à la charge du père, condamné celui-ci à verser une indemnité de dépens de 2'000 francs à la recourante et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.\nF. Les parties ont été invitées à se déterminer ensuite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.\nDans ses déterminations du 21 août 2019, l’intimée fait valoir que l’appelant doit être condamné à payer l’ensemble des frais et dépens dans la procédure cantonale, compte tenu du fait qu’il a succombé, la décision de première instance étant confirmée.\nDans ses observations du 27 août 2019, l’appelant indique que l’appel joint a été déclaré irrecevable et que, s’il n’a pas recouru à l’assistance d’un mandataire en raison de sa formation, il a néanmoins consacré un temps équivalant à celui invoqué par la mandataire de l’intimée. Il propose par conséquent une compensation des dépens, chaque partie supportant ses propres frais.\nL’intimée, dans son courrier du 6 septembre 2019, confirme sa position selon laquelle les frais doivent être entièrement pris en charge par l’appelant.\nL’appelant a déposé spontanément un courrier daté du 18 novembre 2019, portant sur la question de la répartition des dépens.\nLe 27 novembre 2019, l’intimée a renoncé à formuler des observations suite au courrier de l’appelant et maintenu les arguments développés précédemment.\nC O N S I D E R A N T\nen droit"}