La recourante ne formule aucune critique envers la personne de Me D., qui paraît effectivement apte à assumer un mandat de curatrice. Elle ne conteste en outre pas les autres modalités prévues par l’APEA pour la curatelle instituée, soit les tâches fixées à la curatrice et l’invitation qui lui est faite à établir, avec une assesseure de l’APEA, puis à déposer un inventaire des biens et dettes. Ces modalités paraissent en effet opportunes. 4. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il sera statué sans frais. Par ces motifs, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 1. Rejette le recours. 2.