Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). Les proches de la personne concernée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 2 CC). D'après l'article 43 OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). b) La CMPEA établit les faits d’office et elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ;