{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-06-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-8_2017-06-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8128&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=337&Template=search_result_document.html", "Checksum": "57f36568e5837ad5f90c5dc4b4421a15"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.8", "INT.2017.287"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 02.06.2017 CMPEA.2017.8 (INT.2017.287)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Curatelle."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:30:01", "Checksum": "4d083a66e50b85c9b49eb69f2f80387b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 02.06.2017 CMPEA.2017.8 (INT.2017.287)\nRegeste:\nCuratelle.\n\n\nd) En résumé, il n’apparaît pas, au vu du dossier, que des proches de A., qu’il s’agisse de la recourante ou de son frère, seraient en mesure d’apporter à l’intéressée l’aide qui lui est indispensable dans la gestion de ses revenus et de ses affaires administratives. Une mesure de protection est nécessaire et, en fonction des circonstances et des besoins de A., elle est proportionnée et opportune. L’institution d’une curatelle est dès lors conforme au droit et la nécessité de confier cette curatelle à une personne externe à la famille ne fait aucun doute.\ne) La recourante ne formule aucune critique envers la personne de Me D., qui paraît effectivement apte à assumer un mandat de curatrice. Elle ne conteste en outre pas les autres modalités prévues par l’APEA pour la curatelle instituée, soit les tâches fixées à la curatrice et l’invitation qui lui est faite à établir, avec une assesseure de l’APEA, puis à déposer un inventaire des biens et dettes. Ces modalités paraissent en effet opportunes.\n4. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il sera statué sans frais.\nPar ces motifs,\nla Cour des mesures de protection\nde l'enfant et de l'adulte\n1. Rejette le recours.\n2. Statue sans frais.\n1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure:\n1. est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle;\n2. est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées.\n2 L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection.\n3 Elle institue la curatelle d'office ou à la requête de la personne concernée ou d'un proche.\n1 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.\n2 L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée.\n3 Même si la personne concernée continue d'exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur.\n1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens.\n2 A moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée.\n3 Sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine.\n4 Si l'autorité de protection de l'adulte prive la personne concernée de la faculté de disposer d'un immeuble, elle en fait porter la mention au registre foncier."}