{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-06-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-8_2017-06-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8128&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=337&Template=search_result_document.html", "Checksum": "57f36568e5837ad5f90c5dc4b4421a15"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.8", "INT.2017.287"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 02.06.2017 CMPEA.2017.8 (INT.2017.287)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Curatelle."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:30:01", "Checksum": "4d083a66e50b85c9b49eb69f2f80387b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 02.06.2017 CMPEA.2017.8 (INT.2017.287)\nRegeste:\nCuratelle.\n\n\nb) La jurisprudence a rappelé quelques principes en matière de curatelle (arrêt du TF du 02.02.2016 [5A_1034/2015] cons. 3.1) : quand l’une des hypothèses de l’article 390 al. 1 ch. 1 CC est réalisée, l'autorité de protection de l'adulte prend les mesures indiquées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). L'application du principe de la subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC ; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 6676). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 cons. 4.3). La mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendr. (ATF 140 III 49 cons. 4.3.1 p. 51; arrêt du TF du 11.12.2015 [5A_743/2015] cons. 4.1). Une mesure est nécessaire lorsqu’on ne peut pas répondre à l’état de faiblesse de la personne concernée d’une manière moins incisive et elle est appropriée lorsqu’elle est à même de remédier à cet état de faiblesse ; pour évaluer ces critères, l’autorité doit d’abord établir la nature et l’étendue des besoins de l’intéressé, puis cibler l’intervention en conséquence (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., no 1140 p. 509).\n3. a) En l’espèce, la recourante ne conteste pas que sa mère a besoin d’aide et ne peut s’occuper elle-même de la gestion de ses revenus et de ses affaires administratives. Cela résulte d’ailleurs de manière évidente du signalement de son médecin traitant et du rapport social de l’OPE. Le fait que le loyer de la mère de la recourante ait été impayé pendant plusieurs mois, en tout cas de juillet à novembre 2016 et encore en février 2017, n’en est qu’une illustration supplémentaire.\nb) La question qui se pose est celle de savoir si l’assistance nécessaire peut lui être apportée par la recourante, comme cette dernière le prétend, ou si un curateur externe à la famille doit être désigné. En fait de renseignements sur les compétences personnelles et professionnelles de la recourante, le dossier ne contient que ses écrits des 6 mars 2017 (lettre dans laquelle elle disait qu’elle s’occupait bien de sa mère, était de bonne moralité et en bonne santé physique et mentale et demandait à être désignée comme curatrice de sa mère), 3 avril 2017 (mention selon laquelle elle souhaitait s’occuper des affaires administratives de sa mère, sans mesure de curatelle) et 30 mai 2017 (« déclaration sur l’honneur » adressée à la CMPEA, dans laquelle elle « [déclarait] l’hébergement de A. à [son] domicile depuis janvier 2017 » et « que, ayant reçu votre décision de payer le loyer impayé à E. SA, [elle souhaitait] y faire opposition », en précisant qu’elle avait « réglé en arrangement toutes les dettes avec la gérance F. en lettre postale recommandée »). Ces écrits trahissent non seulement une ambivalence quant à la nécessité d’une curatelle, mais surtout une méconnaissance des affaires administratives qui empêcherait à l’évidence la recourante de s’occuper efficacement de celles de sa mère. En effet, penser que la CMPEA aurait décidé de payer un loyer impayé et que la même serait l’autorité compétente pour recevoir une opposition à un commandement de payer, malgré le texte généralement clair de ce genre de document, démontre déjà une certaine inaptitude à régler des affaires financières. Il en va de même en ce qui concerne un prétendu arrangement avec la gérance de sa mère, dans la mesure où on ne voit pas comment le simple envoi d’un courrier postal recommandé suffirait à concrétiser un tel arrangement. On notera par ailleurs que si la mère vit bien chez sa fille depuis janvier 2017, cela n’a pas empêché un commandement de payer pour le loyer de février 2017 impayé et des factures de consommation d’énergie, alors qu’une rente AVS, des prestations complémentaires et une allocation pour personne impotente devraient permettre à A. d’assumer à tout le moins le paiement de son loyer et des charges usuelles, afin d’éviter des inconvénients majeurs, notamment une expulsion qui pourrait intervenir si des mesures n’étaient sont pas prises rapidement. Dès lors, il est exclu de considérer que la recourante serait à même de s’occuper de manière convenable de la représentation de sa mère et de la gestion des revenus de celle-ci, même si elle lui apporte sans doute des soins domestiques adéquats, malgré la charge que cela entraîne.\nc) Une aide à A. par le fils de celle-ci pour la représentation et la gestion ne peut pas entrer en considération. B. a admis lui-même qu’il puisait dans les fonds de sa mère pour ses propres besoins, alors que le loyer de l’appartement – au nom de sa mère seulement – était resté impayé pendant plusieurs mois, et il était conscient de ses propres difficultés, admettant d’ailleurs le principe d’une mesure de curatelle sur sa mère."}