{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-06-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-8_2017-06-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8128&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=337&Template=search_result_document.html", "Checksum": "57f36568e5837ad5f90c5dc4b4421a15"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.8", "INT.2017.287"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 02.06.2017 CMPEA.2017.8 (INT.2017.287)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Curatelle."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:30:01", "Checksum": "4d083a66e50b85c9b49eb69f2f80387b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 02.06.2017 CMPEA.2017.8 (INT.2017.287)\nRegeste:\nCuratelle.\n\n\nJ. Le 3 avril 2017, C. a adressé une lettre à l’APEA, dans laquelle il était indiqué que sa mère A. habitait avec elle, qu’elle s’occupait d’elle et que sa mère n’était pas d’accord que quelqu’un d’autre s’occupe d’elle. A. avait eu des problèmes avec son fils, problèmes qui étaient maintenant réglés. Sa fille s’occupait bien d’elle et réglait ses problèmes administratifs. La lettre portait une signature « A. ». C. a contresigné la lettre, en indiquant qu’elle souhaitait s’occuper des affaires administratives de sa mère, sans mesure de curatelle.\nK. Le 4 avril 2017, la présidente de l’APEA a transmis ce courrier à la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (CMPEA), en indiquant que, de son point de vue, il devait être traité comme un recours contre la décision du 15 mars 2017 ; elle concluait au rejet du recours, A. ayant un besoin accru de protection sur le plan financier et administratif et vu la nécessité qu’une personne extérieure à la famille se charge du mandat, afin de garantir la sauvegarde des intérêts de la personne concernée.\nL. Le président de la CMPEA a décidé de traiter le courrier du 3 avril 2017 comme un recours contre la décision du 15 mars 2017. Il a invité A. à présenter des observations, dans les 10 jours, sur celles de la présidente de l’APEA. A. n’a pas réagi. C. n’a pas réagi non plus, alors qu’elle devait forcément avoir eu connaissance de ce courrier, car elle gérait les affaires administratives de sa mère.\nM. Le 12 mai 2017, Me D. a adressé à la CMPEA un courrier l’informant que la Poste avait voulu lui notifier un commandement de payer de E. SA contre A., pour le loyer impayé de février 2017, ainsi que des frais de poursuite et d’expulsion, soit pour 1'722.45 francs. Invitée à se déterminer dans les 10 jours sur ce courrier, A. n’a pas réagi, pas plus que C.\nN. Me D. a encore écrit à la CMPEA le 23 mai 2017, lui remettant copie d’un nouveau commandement de payer que la Poste avait voulu lui notifier, contre A., à la requête de la créancière Viteos SA, pour des factures de consommation d’énergie pour 499.05 francs et 97.20 francs de « frais de coupure de courant ». Ce courrier a été transmis en copie à A.\nO. Le 30 mai 2017, C. a adressé à la CMPEA une « déclaration sur l’honneur », dans laquelle elle « [déclarait] l’hébergement de A. à [son] domicile depuis janvier 2017 » et « que, ayant reçu votre décision de payer le loyer impayé à E. SA, [elle souhaitait] y faire opposition », en précisant qu’elle avait « réglé en arrangement toutes les dettes avec la gérance F. en lettre postale recommandée ».\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) Conformément à l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). Les proches de la personne concernée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 2 CC). D'après l'article 43 OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).\nb) La CMPEA établit les faits d’office et elle peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, no 1128 p. 504). La présentation de faits et moyens de preuve nouveaux est dès lors admissible en procédure de recours.\nc) Déposé par la fille de la personne faisant l’objet de la mesure, dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. a) Selon l'article 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. D’après l’article 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, elle est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (arrêt du TF du 11.12.2015 [5A_743/2015] cons. 4.1). Selon l’article 395 CC, lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur et elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens (al. 1). A moins que l'autorité de protection de l'adulte n'en décide autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s'étendent à l'épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée (al. 2)."}