{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-06-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-8_2017-06-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8128&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=337&Template=search_result_document.html", "Checksum": "57f36568e5837ad5f90c5dc4b4421a15"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.8", "INT.2017.287"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 02.06.2017 CMPEA.2017.8 (INT.2017.287)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Curatelle."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:30:01", "Checksum": "4d083a66e50b85c9b49eb69f2f80387b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 02.06.2017 CMPEA.2017.8 (INT.2017.287)\nRegeste:\nCuratelle.\n\nA. A. est née en 1949. Elle a habité pendant un certain temps chez son fils B., qui s’occupait de ses affaires administratives. Elle vit actuellement chez sa fille C.\nB. Le 1er juillet 2016, le médecin traitant de A. a signalé la situation de sa patiente. Elle indiquait notamment que suite à un événement de santé majeur, survenu en 2008, cette dernière n’avait plus la capacité de vivre seule et de s’occuper de ses affaires administratives. Après environ une année de séjour hospitalier, elle avait d’abord vécu dans la famille d’une de ses filles, pour retourner ensuite, en 2012, dans son propre appartement afin d’y vivre avec son fils et l’épouse de celui-ci. Depuis plus d’une année, les factures médicales n’étaient plus honorées, situation probablement en lien avec des difficultés psycho-sociales du fils et de l’épouse de celui-ci. Le médecin suggérait une analyse de la situation, afin de savoir si elle justifierait la mise en place d’une curatelle.\nC. A. a été citée à une audience de l’APEA, le 25 août 2016. C’est son fils qui a comparu. Il a expliqué que sa mère ne parlait plus, suite à son accident de santé. Lui-même avait perdu son emploi et ne touchait plus de salaire depuis six mois. Sa mère touchait l’AI et des prestations complémentaires. Il utilisait parfois l’argent de sa mère pour payer des factures. Il pensait qu’une mesure de curatelle en faveur de sa mère pourrait être une bonne chose.\nD. La présidente de l’APEA a entendu A. à son domicile, le 29 août 2016. L’intéressée a indiqué qu’elle ne voulait pas aller vivre en home, qu’elle avait six mois de loyer en retard, que son fils et sa belle-fille géraient son argent et qu’elle avait beaucoup de problèmes de santé, mais qu’elle voulait gérer elle-même et ne voulait pas d’une curatelle. A. ne pouvant pas signer le procès-verbal, son fils B. l’a fait à sa place.\nE. Une enquête sociale a été ordonnée. Dans son rapport du 17 novembre 2016, l’Office de protection de l’adulte (ci-après : OPA) a indiqué que A., depuis son accident de santé, ne pouvait pas rester seule, s’exprimait difficilement et dépendait entièrement de son entourage, tant pour ses finances que pour sa vie quotidienne. Elle vivait dans son propre appartement, avec son fils B. et sa belle-fille. Ces derniers lui apportaient un soutien constant et la nécessité d’une surveillance permanente représentait une lourde charge pour eux. A. recevait une rente AVS, des prestations complémentaires et une allocation pour impotent. Son fils faisait les paiements. Elle avait pour plus de 9'000 francs de poursuites et aussi pour plus de 9'000 francs d’actes de défaut de biens, datant en partie des années 2015 et 2016. L’appartement était au nom de la mère seulement et le loyer n’avait plus été payé depuis juillet 2016, l’arriéré de loyers se montant en tout à 7'200 francs. Le fils avait fait état de problèmes financiers, mais pensait pouvoir les régler avec une somme qu’il devait recevoir. Six semaines après la discussion, aucun loyer n’avait été réglé. B. n’avait pas donné suite aux convocations, après l’entretien initial. Pour l’OPA, il semblait évident que A. n’était pas en mesure de prendre des décisions concernant sa propre santé ou sa protection. Elle avait cependant expliqué qu’elle était d’accord que son fils paie ses factures, mais qu’elle voulait avoir un regard dessus. L’OPE estimait qu’un mandat de protection était souhaitable. B. semblait en mesure de pallier aux difficultés de sa mère, mais la nécessité de préserver les intérêts de cette dernière devait l’emporter, notamment quant à un risque d’expulsion de l’appartement. L’OPE suggérait le recours à un curateur privé. Il a déposé les « informations débiteur » de l’Office des poursuites concernant A., qui confirmaient le rapport au sujet des poursuites et actes de défaut de biens.\nF. Citée à une audience devant la présidente de l’APEA le 15 décembre 2016, A. ne s’est pas présentée. Il en est allé de même à une audience du 7 février 2017.\nG. Par courrier du 28 février 2017, la présidente de l’APEA a informé A. du fait que l’APEA envisageait à son égard une curatelle de gestion et de représentation et la désignation de Me D., en qualité de curatrice ; elle lui a fixé un délai de 10 jours pour d’éventuelles observations écrites, en précisant que l’APEA statuerait à l’expiration de ce délai. A. ne s’est pas manifestée.\nH. Le 6 mars 2017, C. a écrit à l’APEA pour lui indiquer que sa mère vivait actuellement avec elle et sa famille ; elle s’occupait bien d’elle et les relations avec la famille étaient bonnes ; C. précisait qu’elle était de bonne moralité et en bonne santé physique et mentale ; elle demandait à être désignée comme curatrice de sa mère. Le 13 du même mois, la présidente de l’APEA l’a informée qu’une curatrice avait accepté de se charger du mandat, que celle-ci serait prochainement désignée et qu’au vu du dossier, il apparaissait préférable de confier la curatelle à un tiers.\nI. Par décision du 15 mars 2017, l’APEA a institué une curatelle de représentation et de gestion à l’égard de A., désigné Me D. en qualité de curatrice, fixé les tâches de cette dernière (représentation de A. dans le cadre de ses affaires administratives ; gestion de ses revenus et de sa fortune éventuelle) et pris les dispositions nécessaires pour qu’il soit procédé à un inventaire des biens et dettes. Elle a rappelé les divers éléments du dossier et conclu qu’il convenait d’instituer une curatelle, en application des articles 394 al. 1 et 395 al. 1 CC."}