4.3 et la référence citée : arrêt du TF du 03.08.2015 [5A_354/2015] cons. 3.2.2, étant précisé que ces deux arrêts concernaient également des décisions portant sur des mesures provisionnelles). Par conséquent, vu la jurisprudence du Tribunal fédéral sur cette question, la décision du 21 décembre 2017 paraît devoir être annulée pour ce motif, la cause devant être renvoyée à l'autorité précédente pour instruction complémentaire et nouvelle décision. L’audition des enfants sur ce point précis par la présidente de l’APEA paraît indispensable. c) Par ailleurs, la mère des enfants n’a pas été invitée à s’exprimer – avant que la décision du 21 décembre 2017 ne soit rendue