Compte tenu de ce nouvel état de fait, le recours est devenu sans objet s’agissant de la fille cadette de la recourante. Cela étant, la décision du 2 février 2018, prise à titre superprovisoire en présence d’une urgence particulière, devra obligatoirement être suivie, après que les parties à la procédure auront été entendues, d’une nouvelle décision de l’APEA (mesures provisionnelles ordinaires) confirmant, annulant ou modifiant la mesure précédemment ordonnée à titre superprovisionnel et remplaçant celle-ci (ATF 140 III 529 cons. 2.2.2, JdT 2015 II 135). 3. a) Aux termes de l’article 310 al.