{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-03-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-61_2018-03-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8935&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=16&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1fcc15c37918f7873677f0d349f2a1a1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.61", "INT.2018.391"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 15.03.2018 CMPEA.2017.61 (INT.2018.391)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Placement d'enfants et retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 03:07:30", "Checksum": "4e4630b83074e0f8946653728b79143a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 15.03.2018 CMPEA.2017.61 (INT.2018.391)\nRegeste:\nPlacement d'enfants et retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants.\n\n\nh) Enfin, les compétences éducatives de la recourante ont certes été remises en question, puisqu’il lui est reproché de ne pas offrir les soins et la protection nécessaires à ses filles par rapport à un contexte social et conjugal difficile. Concrètement, c’est l’attitude « dépassée » de la recourante et les difficultés qu’elle semble présenter à s’occuper de ses quatre filles qui ont été pointées par la curatrice. Cependant, une capacité éducative maternelle diminuée ne saurait être guérie par le bais d’un placement, lequel a, a priori, une vocation transitoire, mais par le renforcement de la curatrice dans son rôle d’assistante éducative en soutenant les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin des enfants; la curatrice, ayant pour mission une assistance éducative, exerce un rôle actif, son mandat allant plus loin que la simple surveillance des relations et de l’éducation au sens de l'article 307 al. 3 CC (arrêt du TF du 31.05.2011 [5A_840/2010] cons. 3.1.1). Le fait que les capacités éducatives de la recourante aient été jugées limitées et que cette dernière paraisse parfois dépassée (cf. la sortie au Bois-Du-Petit-Château) ne justifie dès lors pas non plus la mesure de placement ordonnée, à tout le moins tant qu’il n’est pas démontré que toute assistance éducative est sans effet.\ni) Malgré une certaine fragilité et une propension à changer de lieu de vie au gré de ses relations amoureuses, la recourante semble accorder une place importante à son rôle de mère. Si la décision de mesures superprovisionnelles pouvait revêtir un effet préventif et l’amener à prendre conscience de la nécessité de s’établir durablement à un endroit, afin d’offrir à ses filles la stabilité dont elles ont indéniablement besoin, on ne discerne pas en quoi une mesure de placement, envisagée sur le long terme, serait absolument nécessaire pour le bien-être des enfants. En effet, au vu des différents rapports et courriers de l’OPE, force est de constater que le problème principal – le seul qui fasse aujourd’hui réellement obstacle au retour de B.________, C.________ et D.________ auprès de leur mère – est celui du logement. Or, si l’on en croit le dernier courriel que J.________ a adressé le 2 février 2018 à l’APEA, le logement qu’occupe la recourante chez sa sœur est adapté à E.________, âgée d’un peu plus d’un an, puisque la curatrice a jugé opportun que l’enfant retourne y vivre auprès de sa mère. Il ne serait toutefois peut-être pas adéquat que les quatre filles de la recourante demeurent dans cet appartement (sans plus de précision). Ainsi que cela a été évoqué ci-dessus, cette question devra faire l’objet d’une instruction complémentaire. Si ce logement permet d’accueillir les trois filles aînées de la recourante, il devra être mis fin au placement.\nj) Même si ce logement devait ne pas permettre d’accueillir la mère et ses enfants dans des conditions décentes, cela ne justifierait pas non plus qu’une mesure de placement se pérennise. Dans la mesure où la curatrice estime que le retour de la totalité des enfants pourra dans tous les cas être ordonné, avec les encadrements susmentionnés, lorsque la recourante disposera d’un logement pouvant l’accueillir avec ses quatre filles – avis partagé par la présidente de l’APEA –, il y a lieu de faire le point sur les démarches entreprises en ce sens. En particulier, dès lors que l’OPE a confirmé que le Service communal de l’action sociale pouvait aider la recourante à trouver un appartement, il conviendra d’interpeller ce service et de lui fixer, le cas échéant, un bref délai pour rendre compte des démarches entreprises afin d’aider la recourante à trouver un appartement pouvant l’accueillir, elle et ses quatre filles, en vue de mettre un terme au placement. La recourante elle-même pourra se voir fixer un délai pour rendre compte des solutions qu’elle propose. En effet, vu la jurisprudence précitée de la CourEDH, avant d’ordonner le placement, les autorités doivent prendre des mesures concrètes pour permettre à l’enfant de vivre avec sa famille d’origine. Dans ce contexte, le rôle des autorités de protection sociale est d’aider les personnes en difficulté, de les guider dans leurs démarches et de les conseiller, entre autres, quant aux différents types d’allocations sociales disponibles, ainsi qu’aux possibilités d’obtenir un logement social."}