{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-03-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-61_2018-03-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8935&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=16&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1fcc15c37918f7873677f0d349f2a1a1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.61", "INT.2018.391"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 15.03.2018 CMPEA.2017.61 (INT.2018.391)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Placement d'enfants et retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 03:07:30", "Checksum": "4e4630b83074e0f8946653728b79143a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 15.03.2018 CMPEA.2017.61 (INT.2018.391)\nRegeste:\nPlacement d'enfants et retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants.\n\n\nb) Sur le plan formel, on constate tout d’abord que B.________, âgée de plus de 8 ans, et C.________, âgée de 6 ans révolus au moment du prononcé de la décision du 21 décembre 2017, n’ont pas été entendues sur la question de leur placement (ni par l’OPE, ni par la présidente de l’APEA). Il ne ressort en effet pas du dossier que les deux filles aînées auraient pu s’exprimer sur la question de leur lieu de vie effectif, en particulier sur le placement qui était envisagé, qui implique pourtant un changement majeur de leur cadre de vie. On ignore ainsi comment B.________ et C.________ vivent cette séparation, ordonnée en urgence le 8 décembre 2017, comment se présentaient les choses avant cette mesure et quel aurait été leur souhait s’agissant de leur lieu de vie effectif. La décision entreprise n’indique pas non plus qu’un motif important aurait commandé de renoncer à leur audition. Au vu de la gravité de la mesure de placement envisagée et ses conséquences directes sur la vie quotidienne des enfants, la question de l’audition des aînées aurait dû se poser à propos de leur lieu de vie (arrêt du TF du 19.06.2017 [5A_993/2016] cons. 4.3 et la référence citée : arrêt du TF du 03.08.2015 [5A_354/2015] cons. 3.2.2, étant précisé que ces deux arrêts concernaient également des décisions portant sur des mesures provisionnelles). Par conséquent, vu la jurisprudence du Tribunal fédéral sur cette question, la décision du 21 décembre 2017 paraît devoir être annulée pour ce motif, la cause devant être renvoyée à l'autorité précédente pour instruction complémentaire et nouvelle décision. L’audition des enfants sur ce point précis par la présidente de l’APEA paraît indispensable.\nc) Par ailleurs, la mère des enfants n’a pas été invitée à s’exprimer – avant que la décision du 21 décembre 2017 ne soit rendue – sur les motifs du placement qui ont été retenus dans la décision du 21 décembre 2017. Elle ne s’est déterminée que sur les accusations (menaces, etc.) qui ont donné lieu à la décision urgente du 8 décembre 2017 et qui sont rapidement apparues comme infondées. La recourante n’a donc pas été entendue, en première instance, sur les véritables raisons ayant motivé la confirmation du placement, exposées par l’OPE dans son rapport du 20 décembre 2017 et reprises dans la décision de la présidente de l’APEA du 21 décembre 2017. Bien qu’elle ait eu l’occasion de s’exprimer ultérieurement sur ces éléments (logement, soins, etc.), dans le cadre de la procédure de recours, l’instruction ayant précédé la décision entreprise apparaît également insuffisante pour ce motif.\nd) En outre, on ignore comment se présente le domicile de la sœur de la recourante, chez laquelle X.________ vit désormais avec E.________ (depuis le 2 février 2018) et dans lequel son droit de visite sur B.________, C.________ et D.________ s’exerce chaque week-end. Il serait utile de savoir de quel espace disposent les filles lorsqu’elles rendent visite à leur mère, qui d’autre vit effectivement dans l’appartement (sachant que la sœur de l’intéressée a trois enfants, dont on ignore l’âge, et que sa propre mère vivrait également dans ce logement) et s’il serait envisageable – tant pratiquement que pour la sœur de la recourante – d’accueillir toute la famille, comme elle le fait déjà les week-ends, jusqu’à ce que la recourante dispose de son propre logement."}