{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-03-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-61_2018-03-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8935&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=16&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1fcc15c37918f7873677f0d349f2a1a1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.61", "INT.2018.391"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 15.03.2018 CMPEA.2017.61 (INT.2018.391)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Placement d'enfants et retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 03:07:30", "Checksum": "4e4630b83074e0f8946653728b79143a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 15.03.2018 CMPEA.2017.61 (INT.2018.391)\nRegeste:\nPlacement d'enfants et retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants.\n\n\n2. a) La CMPEA revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d’office (art. 446 al.1 et 3 CC, applicable par le renvoi de l’art. 314 CC), avec un plein pouvoir d’examen (art. 450a al.1 CC). Les faits nouveaux peuvent être pris en compte par l’instance de recours jusqu’au moment des délibérations (arrêt non publié [CMPEA.2016.54-56] du 07.03.2017 cons. 2).\nb) En l’occurrence, des faits nouveaux sont survenus après le dépôt du recours, puisque E.________ est retournée auprès de sa mère le 2 février 2018, sur préavis de l’OPE. La décision correspondante, rendue par l’autorité de première instance à titre superprovisionnel, a formellement levé le placement de E.________ et réintégré X.________ dans son droit de déterminer la résidence de l’enfant. Compte tenu de ce nouvel état de fait, le recours est devenu sans objet s’agissant de la fille cadette de la recourante. Cela étant, la décision du 2 février 2018, prise à titre superprovisoire en présence d’une urgence particulière, devra obligatoirement être suivie, après que les parties à la procédure auront été entendues, d’une nouvelle décision de l’APEA (mesures provisionnelles ordinaires) confirmant, annulant ou modifiant la mesure précédemment ordonnée à titre superprovisionnel et remplaçant celle-ci (ATF 140 III 529 cons. 2.2.2, JdT 2015 II 135).\n3. a) Aux termes de l’article 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu: elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (arrêt TF du 05.09.2013 [5A_212/2013] cons. 3.1).\nb) L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des articles 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité, ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité. Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché. Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux articles 307 et 308 CC : en effet, le retrait du droit de garde aux parents constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH) et les mesures qui permettent de maintenir la communauté familiale doivent être prioritaires (Meier, in CR CC I, 2010, n.14 ad art. 310). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (arrêt du TF du 19.06.2017 [5A_993/2016] cons. 4.2.2). Le principe de la proportionnalité ne doit toutefois pas inciter à l'inertie. Il n'est ainsi pas nécessaire que toutes les mesures « ambulatoires » aient été tentées en vain; il suffit que l'on puisse raisonnablement admettre, au regard de l'ensemble des circonstances, que ces mesures, même combinées entre elles, ne permettront pas d'éviter la mise en danger (Meier, op. cit., n. 14 ad art. 310).\nCompte tenu de la gravité de la mesure, mais aussi du risque qu’un retrait inapproprié ferait courir à l’enfant lui-même, la décision devra en principe être précédée d’un rapport ou d’une expertise confiés à des professionnels (observation ambulatoire, placement de brève durée à l’essai, examen par un groupe interdisciplinaire spécialisé en protection de l’enfant, etc). Les modifications apportées à la mesure, une fois celle-ci ordonnée, telles que le changement du lieu de placement ou la réintégration du droit de garde chez les père et mère, seront accompagnées des mêmes mesures d’instruction (Meier, op.cit., n.16 ad art. 310)."}