{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-03-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-61_2018-03-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8935&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=16&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1fcc15c37918f7873677f0d349f2a1a1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.61", "INT.2018.391"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 15.03.2018 CMPEA.2017.61 (INT.2018.391)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Placement d'enfants et retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 03:07:30", "Checksum": "4e4630b83074e0f8946653728b79143a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 15.03.2018 CMPEA.2017.61 (INT.2018.391)\nRegeste:\nPlacement d'enfants et retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants.\n\n\nC. Par courrier du 9 janvier 2018, la famille qui accueillait E.________ depuis le 8 décembre 2017 a demandé à être relevée de ce mandat. En substance, les parents d’accueil, les époux N.________, déjà parents d’autres enfants, ont expliqué que E.________ présentait d’énormes difficultés à s’endormir, qu’ils avaient accepté dans l’idée qu’il s’agissait d’un placement de courte durée et qu’ils arrivaient au bout de leurs limites physiques. Le 31 janvier 2018, les époux N.________ ont annoncé que la situation ne s’était pas améliorée et qu’ils ramèneraient E.________ à l’accueil d’urgence le 9 février 2018. En raison d’une nouvelle nuit blanche, la famille d’accueil a finalement ramené E.________ à l’OPE le 2 février 2018 déjà. Dans un courriel du même jour adressé à l’APEA, la curatrice J.________ indiquait qu’en l’absence d’alternative d’accueil et au vu de la situation actuelle, il semblait opportun que E.________ retourne vivre avec sa maman, tout en précisant ce qui suit : « Cette dernière n’a toujours pas d’appartement mais sa sœur, L.________, est prête à l’accueillir ainsi que ses filles, ce qu’elle fait déjà durant les week-ends ». La curatrice ajoutait qu’il lui paraissait en revanche peu adéquat que les trois autres filles demeurent dans ce logement et qu’il semblait ainsi nécessaire que X.________ trouve un appartement avant d’imaginer le retour de la totalité de ses enfants. En revanche, si E.________ y séjournait seule, « cela sembl[ait] possible (…) avec la reprise d’un soutien ambulatoire. »\nD. Par décision de mesures superprovisionnelles du même jour, la présidente de l’APEA a levé le placement de E.________ et réintégré sa mère dans son droit de déterminer la résidence de l’enfant.\nE. Par ordonnance du 16 janvier 2018, l’assistance judiciaire a été octroyée à la recourante.\nF. Dans ses observations du 6 février 2018, X.________ a contesté les accusations de vol de A.________ et contesté avoir repris la vie commune avec ce dernier entre l’été 2017 et fin novembre 2017, affirmant n’avoir passé que les week-ends avec lui, à l’exclusion des jours de semaine. Elle a notamment indiqué que la rupture d’avec le père de E.________ était à l’origine des problèmes de logement qu’elle avait rencontrés, dès 2016, et admis que les relations houleuses qu’ils avaient entretenues n’étaient pas propres à créer un socle de stabilité pour les enfants. Il suffisait toutefois que les fillettes puissent revenir avec leur mère, qui mettait toute son énergie à trouver un logement pour les accueillir, pour que la situation se normalise. Malgré les incessants problèmes administratifs auxquels elle devait faire face, et malgré ses errances passées avec A.________, l’intérêt des enfants était ainsi de pouvoir retourner auprès de leur mère.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) La décision de l’APEA du 21 décembre 2017 dont est recours confirme la décision de placement prise à titre superprovisionnel le 8 décembre 2017.\nb) L'article 445 al. 1 CC permet à l'autorité de protection de l'enfant, par renvoi de l'article 314 al. 1 CC, de prendre toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Les mesures superprovisionnelles sont rendues en cas d'urgence particulière; elles se distinguent des mesures provisionnelles uniquement par le fait qu'elles sont rendues sans que la partie adverse soit entendue préalablement (art. 265 al. 1 CPC). Si le juge rend de telles mesures, il doit ensuite rapidement entendre la partie adverse et statuer sans délai sur la requête de mesures provisionnelles proprement dites (art. 265 al. 2 CPC). Il rend alors une décision sur mesures provisionnelles qui remplace la décision superprovisionnelle. De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC; Guide pratique COPMA, nn. 1.184 et 1.186, pp. 74 ss). Conformément au principe de la proportionnalité, qui est inhérent au but d'une mesure provisoire, il s'agit de préférer la mesure qui préserve au mieux les intérêts des parties et donc, entre plusieurs solutions possibles, de choisir la moins incisive (arrêt du TF du 19.06.2017 [5A_993/2016] cons. 4.2.1).\nLes mesures provisionnelles restent en principe en vigueur jusqu'à l'entrée en force de la décision au fond; elles peuvent toutefois être modifiées ou révoquées si les circonstances se sont modifiées après leur prononcé, ou s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées (art. 268 CPC). Ces principes valent également en matière de protection de l'enfant (art. 445 CC par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC; arrêt du TF du 19.06.2017 [5A_46/2017] cons. 4.2.2 et les références citées).\nc) Selon l’article 11 de la loi concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (LAPEA), la présidente ou le président de l'APEA est compétent pour prendre les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (art. 445 CC, art. 314 al. 1 CC). Un recours contre une décision de mesures provisionnelles peut être interjeté dans un délai de 10 jours (art. 445 al. 3 CC) auprès de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 24 LAPEA et 450 ss CC).\nd) En l’espèce, déposé en temps utile, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 450 CC), le recours de X.________ est recevable."}