{"Signatur": "NE_TC_007", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-03-15", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_007_CMPEA-2017-61_2018-03-15.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8935&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=16&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1fcc15c37918f7873677f0d349f2a1a1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CMPEA.2017.61", "INT.2018.391"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 15.03.2018 CMPEA.2017.61 (INT.2018.391)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Placement d'enfants et retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 03:07:30", "Checksum": "4e4630b83074e0f8946653728b79143a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte 15.03.2018 CMPEA.2017.61 (INT.2018.391)\nRegeste:\nPlacement d'enfants et retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants.\n\n X.________. Par ailleurs, l’intéressée pouvant loger chez sa sœur, un droit de visite durant les fêtes, du 25 au 26 décembre et du 31 décembre au 2 janvier 2018, pouvait déjà être mis en œuvre.\n8) Par décision de mesures provisionnelles du 21 décembre 2017, la présidente de l’APEA a, en substance, confirmé la décision de placement des enfants et chargé la curatrice d’établir un calendrier du droit de visite de X.________ sur ses quatre filles, étant précisé qu’il lui appartiendrait également de déterminer si les enfants pouvaient passer la nuit avec leur mère, et un calendrier du droit de visite de A.________ sur sa fille E.________. L’effet suspensif à un éventuel recours a été retiré. A l’appui de cette décision, la présidente de l’APEA a considéré que le développement de B.________, C.________, D.________ et E.________ était mis en danger en raison de leur absence de logement – les filles ayant occupé plusieurs appartements durant les cinq derniers mois –, de l’absence de suivi médical et de l’absence de suivi scolaire. Il convenait dès lors de maintenir le retrait du droit de déterminer la résidence prononcé, les filles restant placées au foyer d'accueil, respectivement dans une famille d’accueil pour E.________. La présidente de l’APEA a précisé, à l’attention de la mère, que la levée du placement ne pourrait être que progressive, et qu’elle ne pourrait intervenir que lorsqu’elle aurait trouvé un logement adéquat et que les suivis dont devaient pouvoir bénéficier les filles auraient été mis en place.\nB. 1) Le 26 décembre 2017, X.________ recourt contre la décision du 21 décembre 2017, en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. L’appelante fait valoir que si elle ne dispose en effet pas de son propre appartement, cette situation, due à sa rupture d’avec le père de E.________, n’est que momentanée. Pour autant, les enfants n’ont pas été sans toit et cela n’était que passager. L’appelante fait valoir qu’elle est en attente du renouvellement de son permis de séjour, qui s’annonce sous de meilleurs auspices vu la signature récente d’un contrat de travail. Elle estime que l’on ne saurait déduire qu’elle s’occupe mal de ses enfants parce qu’elle n’a pas habillé correctement l’une de ses filles à l’occasion d’une sortie à la patinoire, ou parce qu’elle peine à assumer leur suivi scolaire. A cet égard, la recourante souligne qu’elle n’est pas de langue maternelle française, ce qui n’a pas facilité la prise en charge des devoirs. Elle relève également que l’argument du décès du père de l’une des filles (D.________), même s’il était avéré, ne justifierait en rien le placement des enfants. La recourante estime enfin que la mesure fixée est disproportionnée, dès lors que rien n’empêche que d’autres mesures moins incisives, telles que la venue régulière d’éducateurs, soient mises en œuvre au domicile temporaire de la famille.\n2) Par courrier du 8 janvier 2018, l’APEA a conclu au rejet du recours. L’autorité de première instance a relevé que la mère n’avait plus de logement, qu’elle avait dû déménager à plusieurs reprises depuis l’été 2017, qu’elle avait ainsi vécu non seulement chez sa sœur et une amie, mais également chez son ex-compagnon et père de E.________, sans se montrer transparente sur ce point. Les filles aînées semblaient en outre plus posées depuis le début du placement et il convenait de leur permettre de retrouver un semblant de stabilité. Sur le plan de la proportionnalité, le suivi ambulatoire proposé par la mère ne pouvait être mis en place sans que la famille dispose d’un nouveau logement. L’APEA a également mentionné que la situation de la mère lui avait été dans un premier temps signalée par les autorités portugaises.\n3) Le père biologique de E.________, A.________, a conclu au rejet du recours. Il a notamment indiqué qu’il aurait vécu avec la recourante entre l’été 2017 et novembre 2017, que cette dernière lui aurait volé une grosse somme d’argent, qu’elle aurait eu pour intention de quitter le territoire suisse pour se rendre au Portugal avec ses filles et qu’elle bénéficierait d’un statut précaire, dans la mesure où elle éprouverait des difficultés à renouveler son autorisation de séjour. Elle démontrerait ainsi une certaine forme d’inaptitude à se gérer correctement et à gérer les intérêts des enfants."}